Résumé de la décision
Dans cette affaire, le ministre de l'Intérieur a formé une requête en tierce opposition contre l'article 3 de l'ordonnance n° 399783 du 19 mai 2016 rendue par le juge des référés du Conseil d'État, qui avait mis à la charge de l'État le versement de 2 000 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre a soutenu que l'État n'avait pas été représenté dans l'instance et que cette ordonnance préjudiciait à ses droits. Le Conseil d'État a accueilli la demande du ministre, déclarant que l'article 3 de l'ordonnance de 2016 était non avenu et ordonnant que le Conseil national des activités privées de sécurité verse les 2 000 euros à M. B....
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la tierce opposition : Le Conseil d'État a rappelé que, selon l'article R. 832-1 du code de justice administrative, une tierce opposition peut être formée par toute personne qui n'a pas été appelée ou représentée dans une instance et qui justifie d'un droit préjudicié par la décision contestée. En l’espèce, l'État n'étant ni présent ni représenté dans l'affaire M. B..., le ministre était recevable à former une tierce opposition.
2. Erreur de droit : L'ordonnance du 19 mai 2016 a été jugée entachée d'une erreur de droit. En effet, l'État ne pouvait pas être considéré comme la partie perdante, car la commission interrégionale d'agrément et de contrôle de la zone Sud dépend du Conseil national des activités privées de sécurité, une entité indépendante. Le ministre a donc eu raison de demander la révision de cette partie de l'ordonnance.
3. Conséquences sur l'article L. 761-1 : L'article L. 761-1 du code de justice administrative interdit de faire peser sur l'État le versement d'une somme d'argent lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. Il a été établi que, par conséquent, il n'aurait pas dû y avoir d'obligation de payer envers M. B... en vertu de cet article.
Interprétations et citations légales
La décision repose sur plusieurs textes de loi, chacun ayant une importance particulière :
1. Code de justice administrative - Article R. 832-1 : Cet article stipule que "toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle." Cette disposition justifie la recevabilité de la demande du ministre.
2. Code de la sécurité intérieure - Article L. 632-1 : Cet article définit le Conseil national des activités privées de sécurité comme une "personne morale de droit public", solidifiant l'argument selon lequel l'État n'était pas partie à l'instance. Il est mentionné que la communication à ce conseil ne vaut pas communication à l'État.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que les frais exposés par une partie qui n'est pas l'État ne peuvent pas lui être réclamés, intégrant ainsi le raisonnement selon lequel l'État ne devrait pas être responsable du versement à M. B... :
> "Il est fait à la charge de l'État, qui n'est pas partie à l'instance, obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement d'une somme."
En conclusion, cette décision illustre l'importance de la représentation et de la notoriété des parties dans les instances administratives ainsi que le respect des dispositions légales qui protègent les droits des entités non partie à une procédure judiciaire.