1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'elle se trouve dans une situation d'extrême précarité et qu'elle est privée du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et, d'autre part, que le délai de 120 jours qui lui est imparti pour présenter sa demande d'asile et la voir examinée, selon la procédure normale prévue à l'article L. 723-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sur le point d'expirer alors qu'elle s'est présentée à trois reprises au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile ;
- le refus d'enregistrer sa demande d'asile et par conséquent de lui délivrer l'attestation prévue par l'article L. 741-1 du code précité porte une atteinte grave à son droit d'asile et à sa liberté d'aller et venir en ce que ce refus la place dans l'impossibilité de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et risque, en cas de contrôle d'identité, de la conduire en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour ;
- le refus d'enregistrement de la demande est manifestement illégal dès lors que l'autorité administrative était tenue d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de trois jours suivant sa première présentation, quand bien même celle-ci serait incomplète, et au plus tard à sa seconde présentation ;
- le refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile est également manifestement illégal en ce que l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance de l'attestation de la demande d'asile au motif que le relevé d'empreintes digitales serait inexploitable et que, dès lors qu'elle s'est rendue à la seconde convocation, l'administration était tenue d'opérer un choix sur la procédure à mettre en oeuvre ;
Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 janvier 2017, l'association La Cimade demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de Mme B...et elle soutient que les dispositions de l'article R. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs de la directive 2013/32/UE dès lors que la requérante est privée de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile y compris en procédure accélérée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- les règlements UE n° 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention de la Cimade :
1. La Cimade, qui intervient au soutien des conclusions de la requête, justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur l'appel de MmeB... :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 741-1 et R. 741-1 à R. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui mettent en oeuvre les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui prévoit que l'autorité compétente enregistre la demande présentée par un demandeur d'asile présent sur le territoire national et procède à la détermination de l'Etat responsable de son examen par application des règles du droit de l'Union.
4. MmeB..., de nationalité éthiopienne, née le 3 août 1993, allègue avoir fui son pays en raison des persécutions dont elle craignait d'être victime et soutient qu'elle est entrée en France le 1er août 2016. Après l'évacuation d'un campement de fortune installé dans le dix-neuvième arrondissement de Paris, dans lequel elle vivait, elle a été hébergée par le centre d'accueil pour migrants géré par l'association Coallia à Noisy-le-Sec. Elle a alors entrepris des démarches en vue de solliciter l'asile et s'est présentée à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile gérée par l'association Coallia, à Aubervilliers, qui a procédé au pré-enregistrement de sa demande d'asile le 2 septembre 2016. Elle fait valoir qu'elle s'est ensuite présentée au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile, le 21 septembre 2016, mais le relevé d'empreintes digitales s'est toutefois révélé inexploitable. Elle soutient que les services de la préfecture ont en conséquence refusé d'enregistrer sa demande d'asile et l'ont convoquée le 21 octobre 2016, puis le 15 décembre 2016 en vue de procéder à un nouveau relevé de ses empreintes digitales, qui s'est de nouveau révélé infructueux. Les services de la préfecture ont alors une nouvelle fois refusé d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressée et l'ont convoquée, une quatrième fois, le 15 février 2017.
5. Il résulte toutefois de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que la demande d'asile de Mme B... a fait l'objet d'un enregistrement par les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis, qu'un numéro dit ADGREF, mentionnant la prise en compte de la demande d'asile de l'intéressée, lui a été attribué et que cette demande est dès lors en cours d'instruction. Ainsi, aucun refus d'enregistrement de sa demande d'asile ne lui a été opposé. L'administration a uniquement refusé, en application de l'article R. 741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du même code au motif que le relevé de ses empreintes digitales s'était révélé inexploitable après trois tentatives effectuées entre septembre et décembre 2016, et empêchait de s'assurer au préalable qu'elle n'avait pas déjà déposé une demande semblable auprès d'un autre Etat membre, comme l'impose le règlement (UE) N°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Dans ces conditions, ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil et pour les motifs qu'il a retenus, le dossier ne fait apparaître aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale telle que le droit d'asile ou la liberté d'aller et venir.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B... ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.
Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et à la Cimade.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.