3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre est une décision exécutoire d'office, que le refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile a des conséquences graves sur sa situation en ce qu'il n'est pas en mesure de justifier de son droit à se maintenir sur le territoire, de bénéficier des conditions matérielles d'accueil et d'une protection sociale et qu'elle l'expose à une mesure de rétention administrative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel que constitue l'asile, et à son corollaire qu'est le droit de demeurer régulièrement sur le sol français pendant le temps nécessaire à l'examen de la demande d'asile ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet avait ordonné la suspension du guichet unique des demandeurs d'asile, ce qui le plaçait dans l'impossibilité d'enregistrer sa demande d'asile préalablement à son placement en rétention administrative ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que sa situation, régie par les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis la fin de sa rétention administrative, ne permettait pas au préfet de refuser d'enregistrer sa demande et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dès lors qu'elle ne correspondait pas aux cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2 du code précité ;
- la décision de maintien en rétention administrative du préfet de la Guyane est manifestement illégale ;
- les dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont manifestement pas conformes aux stipulations de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 janvier 2017, l'association La Cimade demande au Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions du requérant. Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de M.A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'attestation de demande d'asile sera délivrée à M. A...le 24 janvier 2017 à 9 heures, heure locale, et qu'il pourra, par suite, bénéficier des conditions matérielles d'accueil.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 janvier 2017, M. A... acquiesce aux conclusions à fin de non-lieu à statuer seulement en ce qui concerne sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer l'attestation de demande d'asile, tout en maintenant les conclusions de sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'ordonnance en ce qu'elle rejette ses conclusions à fin qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui fournir les conditions matérielles d'accueil, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui ouvrir droit aux conditions matérielles d'accueil à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile, et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 janvier 2017, l'association La Cimade demande au Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions du requérant. Elle se réfère aux conclusions exposées dans le mémoire complémentaire de M.A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, le ministre de l'intérieur et l'OFII ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 26 janvier 2016 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- le représentant de la Cimade ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
- les représentants de l'OFII ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Sur l'intervention de la Cimade :
1. Considérant que la Cimade qui intervient au soutien des conclusions de la requête, justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance ; que son intervention est, par suite, recevable ;
Sur la demande de suspension :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale." ;
3. Considérant que M.A..., de nationalité haïtienne, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 4 août 2016 pour déposer un dossier de demande d'asile; qu'après avoir été placé dans un premier temps en rétention il a ensuite pu se présenter le 12 septembre 2016 devant les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée le même jour ; que M. A..., ayant interjeté appel contre ce refus devant la Cour nationale du droit d'asile, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer l'attestation prévue par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui assurer les conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une ordonnance n° 1700001 du 3 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande ; que M. A...relève appel de cette ordonnance ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'audience publique, que postérieurement à l'introduction de la requête de M. A..., le préfet de la Guyane lui a délivré l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 24 janvier 2017, et que M. A...s'est vu proposer les conditions matérielles d'accueil le 25 janvier 2017 ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que lui soient assurées sans délai les conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; qu'en ce qui concerne les conclusions de M. A... tendant à ce que lui soient rétroactivement assurées ces conditions matérielles à compter de sa demande d'asile, celles-ci doivent en tout état de cause être rejetées faute d'urgence ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de l'OFII le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à ce que lui soit délivrée l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce que lui soient assurées sans délai les conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., à la Cimade, au ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.