3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- elle a intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure, en troisième lieu, à l'absence de prise en compte des circonstances de temps et de lieux ainsi que de la situation de chaque catégorie de population, en quatrième lieu, à l'inutilité de la mesure, en cinquième lieu, à la nécessité d'encadrer l'action du gouvernement et, en dernier lieu, à l'objectif d'intelligibilité de la norme ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale la primauté du droit de l'union européenne, au principe d'égalité devant la loi, au principe de fraternité, au principe de de légalité des délits et des peines, au droit de propriété, à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale, au droit à l'autodétermination, au droit à la santé, au droit à une vie normale, à la liberté individuelle et à la liberté de réunion ;
- les dispositions contestées méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines dès lors qu'elles emploient des termes imprécis qui peuvent donner lieu à interprétation lors des contrôles des déplacements ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, en premier lieu, au niveau national, la situation sanitaire en janvier était plus clémente qu'en décembre et, au niveau local, les données varient sensiblement d'une région à l'autre, en deuxième lieu, la preuve de l'utilité du couvre-feu n'a pas été rapportée, en troisième lieu, le couvre-feu est inadéquate pour mettre fin à la pandémie, en quatrième lieu, la mesure est disproportionnée eu égard, d'une part, à l'absence de critère invariable permettant d'en évaluer la nécessité et, d'autre part, eu égard à ses conséquences sociales et économiques et, en dernier lieu, des mesures moins contraignantes sont possibles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. M. Y... et les autres requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de 4 du 29 octobre 2020 modifié par le décret n° 2021-217 du 25 février 2021 en tant que, en premier lieu, il prévoit un couvre-feu national et absolu à compter de 18 heures, en deuxième lieu, il ne prévoit pas au titre des motifs légitimes pour déroger au couvre-feu les déplacements brefs, sous conditions, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, soit aux besoins des animaux de compagnie et, en dernier lieu, il ne prévoit pas de clause de revoyure à défaut d'une date de fin de la mesure. Par ailleurs, les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le même fondement, d'enjoindre au Premier ministre de modifier l'article 4 du décret du décret du 29 octobre 2020 en vue, d'une part, de rétablir un couvre-feu à compter de 20 heures dans les départements où la situation sanitaire est identique à celle au 15 décembre 2020, et de lever le couvre-feu dans les départements où la situation sanitaire est meilleure qu'à cette même date, et, d'autre part, d'inclure au titre des motifs légitimes pour déroger aux couvre-feu les déplacements brefs, sous conditions, liés soit à l'activité physique des personnes, soit aux besoins des animaux de compagnie.
4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, les requérants se bornent à soutenir que les décisions contestées portent atteinte à de nombreuses libertés fondamentales, peuvent être reconduites, n'ont pas été édictées en considération des circonstances propres à chaque région, sont entachées d'erreur d'appréciation, inutiles et peu lisibles, et que l'action du gouvernement doit être encadrée. Toutefois, ces allégations ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat pour les requérants, et ne sont donc pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y... et des autres requérants doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Y... et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T... Y..., premier requérant dénommé.