2°) de saisir la cour de justice de l'Union européenne de trois questions préjudicielles relatives, pour la première, aux articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, à la directive n° 2004/38 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, ainsi qu'à l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne du 12 mars 2019,
n° C-221/17, pour la deuxième, pour la deuxième, au paragraphe 3 du préambule du traité sur l'Union européenne, aux articles 2, 9 et 21 du traité sur l'Union européenne, à l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au paragraphe 2 du préambule et aux
articles 7, 20, 21 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la recommandation 2014/53/UE et à la communication de la commission COM(2014) 33 final et au principe d'égalité de traitement, pour la troisième, aux articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la directive n° 2004/38 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, à l'article 50 du traité sur l'Union européenne et à la directive n° 2003/109/CE du conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence se déduit de l'entrée en vigueur imminente du décret, le 12 avril 2019, ou à tout le moins le 22 mai 2019 si une prorogation venait à être décidée ;
- l'urgence résulte également de ce que le juge des référés du Conseil d'Etat constitue le seul recours effectif des requérants avant la perte de leur citoyenneté européenne ;
- l'urgence découle enfin de ce que la condition de réciprocité permettra au gouvernement français de suspendre le régime dérogatoire prévu pour les Britanniques, deux mois après l'entrée en vigueur du décret ;
- la condition de réciprocité relève de la compétence de l'Union européenne, ou à tout le moins, ne peut résulter que d'une loi et non d'une ordonnance, de sorte qu'un doute sérieux existe quant à la légalité du décret pris pour son application ;
- le moyen tiré de l'absence d'examen, à l'occasion du retrait de la citoyenneté européenne des requérants, de la situation individuelle des requérants et du caractère proportionné de la mesure, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret au regard de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, en ce qu'elle ne règle pas la situation des citoyens britanniques ayant acquis un droit permanent au séjour ;
- en conditionnant le droit de séjour des Britanniques à la réciprocité, l'ordonnance et son décret d'application offrent un niveau insuffisant de sécurité juridique au regard des exigences de la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003, s'analysant en doute sérieux quant à sa légalité ;
- l'ingérence de l'ordonnance et du décret dans la vie privée et familiale des ressortissants britanniques, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, est insuffisamment prévisible, ce qui constitue un doute sérieux quant à leur légalité ;
- un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance et du décret résulte d'une discrimination non justifiée à l'égard des citoyens britanniques ;
- l'ordonnance et le décret méconnaissent le principe d'égalité en ce qu'ils discriminent entre les Britanniques résidant en France ayant pu voter lors du referendum, et ceux qui n'ont pu le faire ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante, et à participer à la vie sociale et culturelle crée un doute sérieux quant à la légalité du décret et de l'ordonnance ;
- la privation, par l'ordonnance et le décret, de la liberté de circulation et de séjourner, la méconnaissance du principe de bonne administration ainsi que de l'égalité devant le vote, est de nature à créer un doute sérieux ;
- l'ordonnance et le décret méconnaissent les règles relatives à la citoyenneté européenne, en privant les ressortissants britanniques de son bénéfice, alors que le droit de l'Union européenne ne l'impose pas, cette circonstance étant de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 : " Pour une période d'au moins trois mois à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et jusqu'à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure à un an après cette date, le ressortissant britannique qui, à la date de ce retrait, résidait régulièrement en France dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et continue à y résider, n'est pas tenu de détenir un titre de séjour. Pendant cette période, il conserve son droit de séjour, y compris au titre du droit d'exercice d'une activité professionnelle ainsi que les droits sociaux qui en résultent et dont il bénéficie à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le décret fixe également la date avant laquelle les demandes de titres de séjour des ressortissants britanniques qui résidaient régulièrement en France à la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne doivent être déposées dans les conditions fixées par les articles 2 et 3 ".
3. Aux termes de l'article 1 du décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 : " La date mentionnée à la première phrase de l'article 1er de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, qui détermine la fin de la période pendant laquelle le ressortissant britannique résidant régulièrement en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne n'est pas tenu de détenir un titre de séjour et conserve son droit de séjour, est fixée à un an après la date de ce retrait. / La date mentionnée à la dernière phrase du même article, qui détermine la date à laquelle la demande de séjour du ressortissant britannique qui résidait régulièrement en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne doit être déposée, est fixée à six mois après la date de ce retrait ".
4. L'article 21 de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 prévoit son entrée en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne, et la conditionne à l'absence d'accord fondé sur cette même disposition. Par décision (UE) 2019/584 du 11 avril 2019, le Conseil européen a prorogé le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne, au 31 octobre 2019.
5. Les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret n° 2019-264 du 2 avril 2019.
6. Les requérants soutiennent que l'urgence se déduirait, en premier lieu, de l'imminence de l'entrée en vigueur du décret, en deuxième lieu, de ce qu'aucun autre recours juridictionnel effectif ne leur serait ouvert avant cette entrée en vigueur et, en troisième lieu, de ce que le bénéfice du maintien des droits réglementés par l'ordonnance et le décret pourrait être remis en cause par l'effet de la condition de réciprocité. Toutefois, il résulte, d'une part, du deuxième alinéa de l'article 1er du décret que les ressortissants britanniques résidant régulièrement en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne conserveront leur droit au séjour, objet du décret n° 2019-264 du 2 avril 2019, pendant une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret et, d'autre part, des articles 21 de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 et 1er de la décision (UE) 2019-584 du 11 avril 2019, que le décret n° 2019-264 n'entrera pas en vigueur avant le 1er novembre 2019. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de MM.H..., I..., F..., G..., J..., R..., E..., M.D..., Mme Q...et M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. P...H..., B...T...I..., O...F..., A...G..., N...J..., S..., K...E..., M. L... D..., Mme M... Q...et M. B... C....