3°) d'ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée a` la liberté de pratiquer un sport et a` la liberté du commerce et de l'industrie.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'atteinte grave et immédiate à la liberté du commerce résultant de la mise en oeuvre des dispositions litigieuses et au vu du préjudice subi par le commerce de vente au détail d'articles de sport, qui ne se prête pas à la vente en ligne et connaît une réduction drastique de son chiffre d'affaires, avec des répercussions immédiates sur l'emploi ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit à la protection de la santé ainsi qu'au droit de pratiquer l'activité physique et sportive de son choix, alors que, particulièrement en période de confinement, la pratique d'un sport est indispensable a` la sante´ et permet de diminuer le risque d'hospitalisation en cas de contamination ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors que les articles de sport présentent un caractère essentiel, que les établissements de commerce d'articles de sport respectent un protocole sanitaire rigoureux et que la situation sanitaire est en voie d'amélioration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 12 mai 2021 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code dispose que : " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques. / (...) / La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 131-19 ". Aux termes du I de l'article L. 3131-15 du même code : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : (...) 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ". Ce même article précise à son III que les mesures prises en application de ses dispositions " sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ".
3. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit les autorités compétentes à prendre diverses mesures destinées à réduire les risques de contagion. Une nouvelle progression de l'épidémie de covid-19 sur le territoire national a conduit le Président de la République à prendre, le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire de la République. L'article 1err de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire modifié par la loi du 15 février 2021 a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1err juin 2021 inclus. Le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'urgence sanitaire, mesures qui ont été adaptées à l'évolution de la situation sanitaire notamment par le décret du 19 mars 2021 qui a décidé de restrictions supplémentaires dans seize départements et par le décret du 2 avril 2021 qui a étendu ces restrictions à l'ensemble du territoire métropolitain.
4. Il résulte des dispositions du IV de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 que, sauf exceptions, les magasins de vente et centres commerciaux dont la surface commerciale est inférieure au seuil fixé en application des II à II ter du même article ne peuvent accueillir du public entre 6 heures et 19 heures que pour les activités de livraison et de retrait de commandes. L'Union des entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active demande la suspension de l'exécution de ces dispositions en tant qu'elles n'incluent pas, au nombre des commerces bénéficiant par exception d'un régime d'ouverture au public, les magasins de vente au détail d'articles de sport.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, s'il n'est pas contesté que la pratique d'une activité physique est unanimement recommandée, particulièrement en période de confinement, pour ses bienfaits sur la santé physique et mentale, l'exécution des dispositions du IV de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 n'empêche nullement, par elle-même, de pratiquer une activité physique ou sportive. En outre, toute personne ayant besoin d'acquérir des articles de sport pour pratiquer l'activité de son choix peut s'en procurer sur commande dans les magasins de vente pour le commerce de détail. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une atteinte grave au droit au respect de la vie et à la protection de la santé ainsi qu'au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction que, si les commerces de vente au détail d'articles de sport pâtissent indéniablement, en termes de chiffre d'affaires comme en termes d'emploi, de l'exécution des dispositions du IV de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020, faute, notamment, de pouvoir compenser les pertes constatées par un développement suffisant de pratiques de vente en ligne qu'ils estiment peu adaptées à leur activité, ces mesures participent de la politique mise en oeuvre par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l'épidémie visant notamment à limiter strictement les déplacements de personnes hors de leur domicile, afin de limiter les interactions sociales à l'occasion desquelles la propagation du virus est facilitée, en particulier dans les milieux clos. A la date de la présente ordonnance, la situation sanitaire, si elle s'améliore chaque jour, reste à un niveau préoccupant sur le territoire national. Le dernier point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, en date du 9 mai 2021, fait état de plus de 18 000 nouveaux cas positifs en moyenne chaque jour et de plus de 25 000 personnes hospitalisées pour covid-19 au 6 mai 2021, dont 4 986 en services de soins critiques, engendrant une très forte tension hospitalière, ainsi que d'un risque important de circulation de nouveaux variants du virus ayant une forte contagiosité, alors que la vaccination de la population est encore en cours. Dans ces conditions, les mesures de restriction litigieuses, auxquelles il devrait au demeurant être prochainement mis fin si l'évolution favorable de la situation se confirme, ne peuvent être regardées comme portant une atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête présentée par l'Union des entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active doit être rejetée.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'Union des entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union des entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre.