Résumé de la décision :
La société Sanofi Aventis France a contesté un arrêté du 24 mars 2017, qui prononçait la radiation de son dispositif médical SYNVISC One de la liste des produits remboursables (LPPR) à partir du 1er juin 2017. Elle a demandé la suspension de cet arrêté en invoquant des atteintes à son intérêt économique et à la santé des patients. Cependant, le juge des référés a rejeté la requête au motif qu'il n'y avait pas d'urgence à suspendre l'arrêté, précisant que la société n'avait pas démontré de difficultés économiques graves ni d'impossibilité de soin pour les patients.
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Arguments pertinents :
1. Urgence non établie : La décision souligne que la société ne prouve pas l'existence d'une "atteinte grave et immédiate" à sa situation économique due à l'arrêté contesté. L'affirmation d'une atteinte au principe de libre concurrence, sans justifications économiques tangibles, n'est pas suffisante pour établir l'urgence.
> "La société ne fait état, au titre de l'urgence, d'aucune atteinte grave et immédiate qui serait portée à sa situation économique et financière par l'arrêté attaqué."
2. Absence de lien de causalité avec les soins : Le tribunal a également noté que la société n'est pas en mesure de démontrer que la radiation de SYNVISC One entraînerait une impossibilité de traitement pour les patients souffrant de gonarthrose.
> "La société Sanofi Aventis ne démontre pas que la radiation litigieuse serait à l'origine d'une impossibilité de soin pour les patients ayant vocation à recourir à la mono-injection d'acide hyaluronique."
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Interprétations et citations légales :
La décision s'appuie principalement sur les articles du Code de la justice administrative qui établissent les conditions de suspension d'une décision administrative en référé.
1. Conditions de suspension (situation d’urgence et doute sur la légalité) : Le premier alinéa de l'article L. 521-1 du Code de la justice administrative stipule que la suspension est possible lorsque l’urgence le justifie et qu'il y a un "doute sérieux quant à la légalité" de la décision contestée.
> Code de la justice administrative - Article L. 521-1 : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés... peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision... lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
2. Remboursement des dispositifs médicaux : L’article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale précise que le remboursement des dispositifs médicaux est subordonné à leur inscription sur une liste après avis de la Haute Autorité de santé. Cela souligne le cadre légal qui régit la question du remboursement, mais ne lie pas directement l'urgence au contexte concurrentiel ou au potentiel impact économique sur l'entreprise.
> Code de la sécurité sociale - Article L. 165-1 : "Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel... est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé..."
Ainsi, la décision du juge des référés montre que sans preuve tangible de l’urgence ni justification des implications sur la santé des patients, la requête de suspension de l'arrêté ne peut être acceptée, reflétant donc l'importance d'une démonstration solide des conséquences économiques et sociales dans ce type de litige.