Résumé de la décision
Dans le cadre d'une procédure de référé, Mme B... a contesté le refus du préfet du Puy-de-Dôme de renouveler son titre de séjour, soutenant que cela constituait une atteinte grave à ses droits fondamentaux, en particulier son droit à l'éducation et à l'emploi. Elle a initialement demandé des mesures urgentes au juge des référés, mais a ensuite décidé de se désister de ces conclusions. Le Conseil d'État a pris acte de ce désistement et a rejeté ses conclusions relatives au remboursement des frais d'instance, estimant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande.
Arguments pertinents
1. Désistement de conclusions : Le juge des référés a constaté que Mme B... s'était désistée de ses conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son désistement a été jugé pur et simple, ce qui signifie que la procédure pourrait avancer sans examiner le fond de l'affaire. D'après l'article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner des mesures d'urgence s'il y a atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
2. Absence d'urgence reconnue : Le ministre de l'Intérieur a soutenu que Mme B... avait reçu un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 31 décembre 2020, ce qui lui permettrait d'achever son année universitaire et de travailler à titre accessoire. Cela a conduit à conclure à l'absence d'urgence, puisque la situation personnelle de l’intéressée s'était stabilisée.
Interprétations et citations légales
L'affaire a été principalement examinée au regard des dispositions suivantes :
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article stipule que "saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale..." Ce passage souligne la nécessité d’établir une urgence justifiant l’intervention du juge, ce qui n’a pas été le cas dans cette instance, du fait du récépissé de carte de séjour déjà délivré.
- Sur la question de l'imputation de la responsabilité au juge des référés, il a été rappelé qu'il n'incombe pas au juge d'établir l'urgence mais, plutôt, à la partie requérante de la démontrer. L'argument de Mme B... selon lequel la décision du préfet entravait ses droits fondamentaux n’a pas réussi à convaincre le juge des référés sur la réalité de cette urgence, car des mesures temporaires étaient en place pour lui permettre de poursuivre sa vie universitaire et professionnelle.
En conclusion, la décision du Conseil d'État a rappelé que le cadre juridique prévoit des protections pour les libertés fondamentales, mais impose également des conditions strictes pour l'intervention d'urgence, qui n'ont pas été remplies dans ce cas.