2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal en cas d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la même somme à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, il peut être transféré vers l'Autriche à tout moment, en deuxième lieu, le refus d'enregistrement d'une demande d'asile est en soi constitutif d'une urgence, en troisième lieu, le requérant ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et se trouve dans une situation d'extrême précarité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié, dès lors que les autorités françaises, pour refuser d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ont considéré qu'il était en " fuite ", alors que, s'il ne s'est effectivement pas présenté à 5 heures 10 à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle comme il y avait été convoqué, ce manquement ne saurait caractériser une soustraction systématique ni même intentionnelle au contrôle de l'administration, en ce qu'il est imputable au peu de temps que lui a laissé l'administration pour organiser son trajet et à la difficulté pour lui de se rendre à l'aéroport en pleine nuit depuis son lieu de résidence. ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'un transfert aux autorités autrichiennes qui ont rejeté la demande d'asile de M. A...l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement UE n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que M.A..., ressortissant afghan, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2018 et a présenté une demande d'asile le 19 janvier 2018. Les autorités françaises, après consultation du fichier Eurodac faisant apparaître que M. A...avait transité par l'Autriche et y avait déposé ses empreintes avant d'entrer en France, ont saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge du requérant, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 13 mars 2018, les autorités autrichiennes ont accepté cette demande. Le 1er juin 2018, le préfet des Yvelines a pris un arrêté portant remise de M. A... aux autorités autrichiennes en sa qualité de demandeur d'asile, assorti d'une assignation à résidence à l'échelle du département des Yvelines avec obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de police de Limay pendant une durée de 45 jours, renouvelable trois fois. Par un courrier remis en mains propres le 5 septembre 2018, à l'issue d'une convocation prise sur le fondement de l'arrêté du 1er juin 2018, M. A...a été convoqué au poste de police du terminal 2F de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 6 septembre 2018 à 5 heures 10, en vue de prendre un vol pour Vienne prévu à 7 heures 10. A l'heure dite, M. A... ne s'est pas présenté à l'aéroport. Le même jour, il a envoyé aux services de la police aux frontières un courrier dans lequel il explique qu'habitant à Elancourt, il devait prendre trois Noctiliens successifs pour se rendre à l'aéroport, et qu'une erreur dans ces changements associée au petit nombre de bus circulant à ces horaires ne lui ont pas permis de se présenter au terminal 2F avant 7 heures 10. Par un arrêté du 21 décembre 2018, le préfet de police de la ville de Paris a ordonné le placement en centre de rétention du requérant. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile afin qu'il puisse saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demande d'asile à titre rétroactif à compter du
26 octobre 2018, enfin, d'enjoindre au préfet de police de mettre fin immédiatement à sa rétention administrative. Par une ordonnance n° 1824174 du 3 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. A... relève appel de cette ordonnance.
3. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sans avoir eu à se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, a rejeté la requête de M. A... en jugeant que le préfet des Yvelines était fondé à estimer que le requérant était en fuite, dès lors que le requérant ne justifie pas, par son simple courrier envoyé à la police aux frontières le 5 septembre 2018, de l'impossibilité dans laquelle il aurait été de se présenter à l'aéroport à l'heure prévue, en vue de l'exécution de l'arrêté de transfert vers l'Autriche. Le requérant, s'il explique avoir eu connaissance tardivement du jour et de l'heure de son transfert, n'établit pas la réalité des difficultés qu'il aurait rencontrées pour aller de son domicile, situé à Elancourt dans les Yvelines, à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, dont il y a lieu de reprendre les motifs, a pu confirmer les décisions du préfet des Yvelines et juger que le requérant, par son comportement, devait être regardé comme en fuite, justifiant la prorogation du délai d'exécution de transfert au 22 septembre 2019 et empêchant l'enregistrement de la demande d'asile du requérant en procédure normale.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. La requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit par conséquent être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.