Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. et Mme A..., ressortissants algériens, sollicitent du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'injonction au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer un hébergement d'urgence pour eux et leurs trois enfants, dont un nécessite une intervention chirurgicale urgente. Après leur demande, les requérants ont été effectivement logés le 12 février 2020. En conséquence, le tribunal a considéré que les conclusions des demandeurs étaient devenues sans objet, rendant la requête de M. et Mme A... sans fondement. Ainsi, le tribunal n'a pas statué sur la demande et a rejeté les autres conclusions liées à l'aide juridictionnelle.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Les requérants soutiennent que leur situation est urgente, précisant qu'ils vivent dans la précarité avec des enfants en bas âge, dont l'un nécessite des soins médicaux urgents, ce qui constitue une "atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence".
2. Satisfaction de la demande : Il a été démontré que, suite à l'introduction de la requête, un hébergement d'urgence a été proposé et accepté, ce qui a conduit à la conclusion que les demandes étaient devenues sans objet. Le ministre des solidarités et de la santé a argumenté qu'il n'était donc plus nécessaire de statuer sur la requête initiale.
3. Fonds juridiques : La décision s'appuie sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui justifie l’intervention judiciaire en matière de droits fondamentaux. L'ordonnance souligne que le juge des référés doit se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.
Interprétations et citations légales
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article autorise le juge des référés à ordonner des mesures nécessaires en cas d’atteinte grave à une liberté fondamentale, barrissant ainsi le chemin à des recours avec des conséquences irréversibles. La décision précise que "saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale".
- Absence de nécessité de statuer : La cour a estimé que, étant donné que les requérants avaient été relogés avant l’audience, encore une fois, il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs demandes. Ce raisonnement se base sur l'absence de lien de fait pertinent au moment du jugement : "Ainsi, les conclusions d'appel de M. et Mme A... tendant à ce que le juge des référés fasse usage aux mêmes fins des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2... sont devenues sans objet".
Cette décision illustre comment la prise en charge par les autorités peut mettre un terme à une demande de référé, accentuant la prérogative du juge à effectuer un constat sur la nécessité d’une mesure dans un contexte d’urgence.