1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que lui et sa famille connaissent des conditions d'hébergement particulièrement précaires, alors même que leurs enfants sont âgées de 14 et 10 ans, que madame est enceinte de 8 mois et qu'un accouchement par césarienne est programmé le 22 février 2019 ;
- le refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de leur proposer un hébergement d'urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de leur droit d'asile ;
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a considéré, à tort, qu'aucune carence de l'administration dans l'accomplissement de ses obligations relatives au dispositif d'accueil des demandeurs d'asile n'était caractérisée alors que, d'une part, il n'était pas établi que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans le Bas-Rhin était saturé et, d'autre part, l'allocation pour demandeurs d'asile qui leur a été versée, quand bien même elle serait majorée, ne leur permet pas de vivre décemment ;
- il appartient au préfet de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence au profit du requérant eu égard à sa situation de famille, au diabète dont il est atteint et à la grossesse de son épouse.
2) Par une requête, enregistrée le 19 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 428201, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B...développe les mêmes moyens que ceux de la requête n° 428200 présentée par son époux, M.C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 428200 et 428201, présentées respectivement pour M. C... et MmeB..., son épouse, sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que M. C... et MmeB..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 29 août 2018 accompagnés de deux enfants âgés de 14 et 10 ans. Ils ont présenté une demande d'asile le 7 septembre 2018, ont accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, à compter de cette date, perçu l'allocation pour demandeur d'asile majorée en l'absence d'hébergement. Le 28 janvier 2019, ils ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de prendre les dispositions nécessaires pour qu'ils soient immédiatement hébergés en tant que demandeurs d'asile ou, à défaut, dans le dispositif dédié à l'urgence sociale. Par une ordonnance du 4 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
4. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
5. Il appartient, d'autre part, aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. et Mme C...en jugeant, en premier lieu, qu'aucune carence de l'administration dans l'accomplissement de ses obligations n'était suffisamment caractérisée pour être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit de solliciter l'asile, en raison notamment de la saturation du dispositif d'accueil, tant au niveau national qu'au niveau du département du Bas Rhin, et du caractère récent de leur entrée en France. Il a jugé, en second lieu, qu'aucune atteinte au droit à l'hébergement d'urgence présentant un caractère de gravité et d'illégalité manifeste n'était constituée dès lors, d'une part, qu'ils bénéficient du versement de l'allocation pour demandeur d'asile ainsi que d'une prise en charge médicale adaptée à leur état de santé et d'autre part, qu'il n'était pas établi qu'ils auraient signalé leur situation auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin ou se manifesteraient vainement auprès du centre d'appel " 115 ". Les requérants n'apportent en appel aucun élément susceptible d'infirmer la solution ainsi retenue par le juge de première instance.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que les appels de M. et Mme C... ne peuvent être accueillis. Il y a donc lieu de rejeter leur requête, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et Mme D...B..., épouseC....
Copie en sera adressée à l'Office de l'immigration et de l'intégration et au préfet du Bas-Rhin.