Résumé de la décision
M. A... a présenté une requête en référé visant à obtenir l'autorisation de composer lors des épreuves de droit administratif et de la responsabilité civile, prévues les 10 et 11 septembre 2018, ce que l'intéressé n'a pu faire en raison de ses obligations religieuses liées au Nouvel an juif (Roch Hachana). Malgré ses demandes de report et de rattrapage, le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que la condition d'urgence nécessaire à l'intervention du juge n'était pas remplie. M. A... devra valider ces matières lors des sessions d'examens de l'année universitaire suivante pour obtenir son diplôme.
Arguments pertinents
1. Urgence non justifiée : M. A... prétend que l'atteinte à sa liberté de culte constitue une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, le juge souligne que la validation des matières concernées doit être effectuée lors des sessions d'examens de l'année universitaire suivante, ce qui ne justifie pas une intervention immédiate.
> « Par suite, M. A... ne justifie pas d'une urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. »
2. Conséquences de la défaillance : Même si M. A... n'a pas pu composer à la session de rattrapage, il lui est toujours possible de valider ces compétences l'année suivante, ce qui réduit l'urgence de sa situation.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Ce texte permet au juge des référés de prendre des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Dans ce cas, le juge a déterminé que la condition d'urgence n'était pas remplie.
> « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale... »
2. Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Cet article confère au juge la possibilité de rejeter une demande considérée comme non urgente ou manifestement irrecevable. Le juge a utilisé cette prérogative pour rejeter la requête de M. A..., soulignant que les conditions définies par la loi n’étaient pas remplies.
> « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence... le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée. »
En conclusion, le tribunal a statué que, bien que la situation personnelle de M. A... soit regrettable et liée à ses convictions religieuses, cela ne constitue pas une urgence au sens des textes juridiques applicables, permettant ainsi de justifier le rejet de sa demande.