2°) d'annuler l'ordonnance n° 1801834 du 19 avril 2018 ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, elle ne peut subvenir aux besoins de ses enfants mineurs en ce qu'elle ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil alors qu'elle est en situation de grande précarité, n'étant pas autorisée à travailler en France et, d'autre part, elle est susceptible de faire l'objet d'un placement en retenue administrative ainsi que d'une mesure d'éloignement à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale et au droit d'asile de ses enfants dès lors qu'une éventuelle retenue administrative sera source d'anxiété et de stress pour ses enfants mineurs et, d'autre part, une éventuelle mesure d'éloignement risque de les mettre dans une situation d'isolement, alors même qu'elle est leur seul représentant légal au travers duquel leur demande d'asile peut aboutir.
2° Sous le n° 420354, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 10 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MmeE..., agissant en tant que représentante légale de ses enfants mineurs B...et C...A..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance n° 1801835 du 19 avril 2018 ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur allouer une aide financière ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la famille est dans une situation de grande précarité et, d'autre part, elle est susceptible de se faire expulser à tout moment du centre pour demandeurs d'asile où elle réside illégalement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que, d'une part, ces derniers doivent être hébergés avec elle et, d'autre part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu les dispositions de l'article 23 de la directive du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale en faisant application de l'article D. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel l'allocation pour demandeur d'asile ne peut être versée qu'à des allocataires de dix-huit ans révolus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes n°s 420353 et 420354 pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que MmeE..., de nationalité albanaise, déclare être entrée en France le 3 décembre 2016 afin d'y solliciter l'asile avec ses deux enfants nés en Albanie en 2009 et en 2014. La demande d'asile formée par Mme E...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Ses enfants ont obtenu des attestations de demandeur d'asile valables jusqu'en septembre 2018, mais leurs demandes au titre de l'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 mars 2018. Mme E...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à ses enfants le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en les orientant vers un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Par deux ordonnances n° 1801834 et n° 1801835 du 19 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Mme E...relève appel de ces ordonnances.
4. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, Mme E...fait valoir, d'une part, qu'elle est dans une situation de grande précarité et ne peut subvenir aux besoins de ses enfants mineurs dès lors qu'elle n'est pas autorisée à travailler en France et, d'autre part, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un placement en retenue administrative ou d'une mesure d'éloignement à tout moment. Toutefois, d'une part, Mme E...ne fait actuellement l'objet d'aucune mesure de retenue administrative ou d'éloignement et, si une telle mesure venait à intervenir, il lui appartiendrait alors de la contester si elle s'y estimait fondée. D'autre part, il n'est pas contesté que la famille réside actuellement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Enfin, la demande d'asile de ses enfants est actuellement en cours d'examen en procédure accélérée devant la Cour nationale du droit d'asile. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par suite, il est manifeste que ses appels ne peuvent être accueillis. Il y a donc lieu de rejeter ses requêtes, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme E...sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...E....
Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.