3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable du fait de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la décision du 31 décembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'exécution de la décision attaquée ne prive pas d'objet la requête ;
- la condition d'urgence est remplie du fait de la violation de son droit à une vie privée et familiale ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie familiale normale qui résulte des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M.A..., de nationalité tunisienne, entré en France en 2011, a fait l'objet d'un arrêté du 31 décembre 2017 du préfet du Var l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette obligation n'ayant pas été contestée, l'intéressé a été interpellé le 20 novembre 2018 et placé au centre de rétention administrative du Canet sur décision du préfet des Bouches-du-Rhône datée du 21 novembre 2018. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2018 à 10 heures 10, M. A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 31 décembre 2017 et de constatation de l'atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de mener une vie familiale normale. Nonobstant la requête adressée au tribunal administratif de Marseille, l'intéressé a été reconduit vers la Tunisie le 24 novembre 2018 vers 12 heures. M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 31 décembre 2017 l'obligeant à quitter le territoire français, en deuxième lieu, à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Var de transmettre le dossier, dans un délai de quinze jours, au préfet des Bouches-du-Rhône devenu territorialement compétent, à titre subsidiaire, qu'il lui soit fait injonction de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, en dernier lieu, à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de prendre toutes mesures utiles pour organiser son retour en France dans les meilleurs délais.
3. Aux termes de l'article 512-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article ". Aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. ".
4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. M.A..., qui au demeurant n'a pas exercé la voie de recours spéciale prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir un changement dans les circonstances de fait survenu postérieurement à l'arrêté du 31 décembre 2017 au motif qu'il est à même de justifier d'une vie commune depuis l'année 2014 avec MmeB..., ressortissante française, et que celle-ci est enceinte de jumeaux devant naître fin mars ou début avril 2019. Il soutient que Mme B...souffre d'un diabète qui nécessite une surveillance continue et que sa présence est par conséquent indispensable.
6. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'afin d'établir la communauté de vie qu'il allègue, M. A... a produit des pièces consistant, pour les plus nombreuses, en factures d'énergie, en certificats médicaux et en baux saisonniers de courte durée à plusieurs adresses portant mention de son nom et de celui de MmeB.... Toutefois, aucun de ces éléments n'est de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, dont il y a lieu d'adopter les motifs. En l'absence de vie commune avérée et d'enfant commun à ce jour entre M. A...et Mme B...et eu égard à la possibilité laissée au premier de présenter, le cas échéant, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français après la naissance des enfants à naître de Mme B...dont il dit être le père, l'éloignement décidé le 31 décembre 2017 et exécuté antérieurement à l'ordonnance attaquée du 27 novembre 2018 ne porte pas atteinte à la liberté fondamentale invoquée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.