2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à ses demandes de première instance tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de le réintégrer dans un délai de 48 heures dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile dans lequel il résidait ou, à défaut, dans tout centre d'hébergement pour demandeurs d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a perdu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et que son argent a été confisqué par l'administration ;
- l'administration a commis une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au surcroît sans écrire ni motiver sa décision ;
- l'exécution de la décision avant qu'elle ne soit signée constitue une voie de fait.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A..., ressortissant nigérian né le 1er mai 1990, a présenté une demande d'asile le 6 septembre 2017 et a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il est titulaire d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale délivrée le 27 décembre 2018 par le préfet du Finistère. Il est hébergé au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par Coallia à Brest depuis le 3 juillet 2018. Le 11 janvier 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié son intention de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'hébergement. Le 30 janvier 2019, il a fait valoir qu'il n'a pas été en mesure d'accéder à son logement, sans cependant que son argent et ses affaires ne lui soient rendus. Par une requête, enregistrée le 1er février 2019 au tribunal administratif de Rennes, M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande d'injonction à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par Coallia à Brest, ou dans toute autre structure d'hébergement dédiée aux demandeurs d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 4 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégale d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte-tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
4. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, et notamment d'une lettre adressée le 7 janvier 2019 par Coallia, que de nombreuses plaintes ont été reçues de la part des colocataires de M. A... en raison, notamment, de son refus de faire le ménage dans l'appartement lorsqu'il lui revenait de le faire, de son appropriation du matériel de cuisson, y compris en retirant du feu les repas de ses colocataires, de ses communications téléphoniques bruyantes au milieu de la nuit, de prise de cannabis dans l'appartement en dépit de l'interdiction du règlement intérieur, de son état d'ébriété qui le conduit à agresser verbalement ses colocataires, de l'hébergement pendant plusieurs jours de sa conjointe en décembre 2018 sans autorisation, de ses retards aux rendez-vous fixés avec sa référente sociale, enfin de coups de pied donnés pendant de longues minutes dans la porte d'entrée du logement, ayant nécessité l'intervention de la police.
5. Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A... au motif, en premier lieu, que son expulsion ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d'asile au regard de son comportement qui ne permettait plus d'assurer la tranquillité au sein de l'hébergement d'urgence, en deuxième lieu, qu'il n'y avait pas lieu de lui adresser la mise en demeure prévue à l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette dernière procédure n'étant applicable que dans l'hypothèse où une décision de rejet définitif de la demande d'asile est intervenue et, en troisième lieu, que compte-tenu de l'âge, de la situation personnelle et de l'état de santé de M. A..., l'absence d'hébergement n'emporterait pas des conséquences graves pour lui.
6. Le requérant, qui se borne en appel à soutenir qu'une décision de retrait des conditions matérielles d'accueil aurait été prise et qu'elle aurait été illégalement exécutée, n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge de première instance.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A...
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.