2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de délivrer à C...et Rayan A...les conditions matérielles d'accueil incluant un logement et une aide financière dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à
Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est convoquée à la Cour nationale du droit d'asile et que l'absence de conditions matérielles d'accueil la prive de la possibilité de se déplacer à cette audience avec son fils aîné qui souhaite être entendu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de ses enfants en ce que l'inéligibilité des enfants demandeurs d'asile aux conditions matérielles d'accueil, prévue par l'article D. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les objectifs de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et place les intéressés en situation de grande précarité ;
- l'OFII ne pouvait leur refuser, dès lors qu'ils sont demandeurs d'asile et détiennent une attestation en ce sens, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- l'OFII leur a refusé les conditions matérielles d'accueil sans prendre en compte la circonstance que leur demande était présentée en leur nom et non au nom de leur mère, sans évaluer leur vulnérabilité ou leurs besoins particuliers et sans les inviter, ou inviter leur représenter légal, à présenter des observations.
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (...) ". A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que MmeE..., de nationalité albanaise, est entrée en France en 2016 afin d'y solliciter l'asile avec ses deux fils, C...et Rayan, nés en Albanie en 2009 et en 2014. La demande d'asile formée par Mme E...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 9 juin 2017. Les demandes d'asile formées par les enfants ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 mars 2018 et font l'objet d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile.
MmeE..., agissant au nom de ses fils mineurs, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder, dans un délai de huit jours, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en leur allouant l'allocation de demandeur d'asile et en les orientant vers un centre définitif d'accueil pour demandeurs d'asile. Mme E...forme appel, au nom de ses fils mineurs, de l'ordonnance du 2 octobre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
3. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, Mme E...a fait valoir en première instance que la famille est dans une situation de grande précarité. Toutefois, il n'est pas contesté que la famille réside actuellement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et que la demande d'asile des enfants est actuellement en cours d'examen en procédure accélérée devant la Cour nationale du droit d'asile. Si Mme E... faisait succinctement valoir en première instance que la précarité de leur situation ne leur permettrait pas de se faire entendre en cas de convocation devant la Cour nationale du droit d'asile, elle n'a précisé qu'en appel la date imminente de l'audience à laquelle elle était convoquée depuis plusieurs mois, ne permettant en tout état de cause plus une intervention utile du juge des référés du Conseil d'Etat. Eu égard à ces circonstances, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite, il est manifeste que son appel ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de MmeE..., agissant au nom de ses fils mineurs C...et B...A..., est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...E....
Copie en sera adressée pour information au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la Cour nationale du droit d'asile.