2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit aux demandes présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable au titre des dispositions du livre V du code de justice administrative, dès lors qu'il a présenté une demande d'asile ;
- la condition d'urgence est satisfaite, l'administration ayant l'intention de procéder à son éloignement dans les prochains jours ;
- les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à l'asile et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, dès lors, premièrement, que les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont plus applicables, puisqu'il a été mis fin à sa rétention le 22 septembre 2020, et qu'il a droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours devant la Cour nationale du droit d'asile en vertu de l'article L. 743-1 du même code, aucune des exceptions mentionnées à l'article L. 743-2 de ce code ne lui étant opposable, et, deuxièmement, qu'il risque d'être exposé à des persécutions dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; / 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ; / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale ; / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; / 8° L'office a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 571-4. / Les conditions de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Enfin, aux termes de l'article L. 556-1 du même code : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. Si la France est l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. / Si, saisi dès le placement en rétention de l'étranger en application du même article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision. / En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. L'article L. 561-1 est applicable. / A l'exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743-2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le droit au maintien en France d'un demandeur d'asile est régi par les dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 556-1 qui sont applicables à l'hypothèse où l'intéressé a présenté sa demande d'asile alors qu'il était déjà placé en rétention. Dans cette dernière hypothèse, le droit au maintien en France du demandeur d'asile dont la demande a été regardée comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement prend fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité sur la demande d'asile dont il a été saisi.
4. En l'espèce, M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour en France durant trois ans par arrêté du préfet des Landes en date du 12 août 2020. Le même jour, il a été placé en centre de rétention. Il a formé le 17 août 2020, alors qu'il était toujours placé en rétention, une demande d'asile. Le préfet, après avoir estimé que cette demande avait été formée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, a confirmé son maintien en rétention sur le fondement des dispositions de l'article L. 556-1 citées au point 2. Par décision du 21 août 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. B..., en estimant que ses allégations de risque de persécution dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle ne permettaient ni d'établir la réalité des faits invoqués ni de conclure au bien-fondé de ses craintes de persécution. Il en résulte que son droit au maintien en France a pris fin à compter de cette décision. A cet égard, sont indifférentes tant la circonstance que M. B... a saisi le 7 septembre 2020 la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office, que celle qu'il a été mis fin à sa rétention le 22 septembre 2020 afin qu'il puisse être incarcéré en exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement dont il avait fait l'objet par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne de la même date, le préfet ayant d'ailleurs repris une décision de placement en rétention dès la fin de cette détention, dès lors que sa situation continuait à être régie par les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non pas par les dispositions de droit commun de l'article L. 743-1. La circonstance invoquée qu'il ne se trouvait dans aucune des hypothèses mentionnées à l'article L. 743-2 est dès lors indifférente.
5. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'il attaque, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a jugé qu'il n'était pas porté par l'obligation de quitter le territoire français et par la décision fixant le pays de renvoi au droit d'asile et à la liberté d'aller et venir une atteinte de la nature de celles mentionnées à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, si le requérant fait valoir en appel que ces mêmes décisions porteraient une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, il se borne à affirmer, sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation, que son orientation sexuelle l'exposerait en cas de retour dans son pays à des risques de persécution.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au préfet des Landes.