Résumé de la décision
La Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer a contesté un arrêté relatif à la répartition des sous-quotas de pêche de loisir de thon rouge, soutenant que cela portait atteinte à ses intérêts et que l'arrêté avait été adopté irrégulièrement. En réponse, le juge des référés a examiné la demande de suspension de cet arrêté. Il a conclu que la condition d'urgence n'était pas remplie, notamment en raison de l'absence de préjudice suffisant lié à la répartition des sous-quotas, et a rejeté la requête de la Fédération.
Arguments pertinents
1. Sur la condition d'urgence : La Fédération a affirmé que l'arrêté constituait un préjudice grave en entraînant une diminution de son sous-quota de thon rouge, ce qui affecterait son attractivité. Cependant, le juge a constaté que l'arrêté attribuait à la Fédération un quota non négligeable (26,5 tonnes sur 54 tonnes) et a conclu que cela ne suffisait pas à justifier une situation d'urgence.
> "Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux... porte à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate susceptible de caractériser l'existence d'une situation d'urgence."
2. Sur la procédure irrégulière et le principe d'égalité : La Fédération a également invoqué une irregularité dans la procédure d'adoption de l'arrêté, arguant que ses observations n’avaient pas été prises en compte et que la répartition ne reposait pas sur des critères objectifs. Toutefois, ces arguments n'ont pas été retenus pour établir l'urgence requise pour la suspension de l'acte.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 521-1 : Cet article précise que la suspension d'un acte administratif est subordonnée à deux conditions : l'urgence et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision souligne que l’urgence doit se baser sur une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public ou à la situation du requérant.
> "Quand une décision administrative... fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés... peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie…"
2. Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. Le jugement a utilisé cette disposition pour rejeter la requête de la Fédération.
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie."
En conclusion, la décision met l'accent sur la nécessité pour un requérant de démontrer à la fois l'urgence et des éléments posant un doute sérieux sur la légalité d'un acte administratif pour obtenir une suspension. Dans ce cas précis, la Fédération n'a pas réussi à établir que l'urgence était au rendez-vous.