Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme B... A... conteste la décision du 2 juillet 2020 prise par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui a ordonné la suspension de son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois. Elle demande au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre cette décision, invoquant des préjudices professionnels et une atteinte à ses droits. Cependant, la demande de Mme A... a été rejetée par décision du 25 août 2020, et elle interjette appel de cette ordonnance.
Arguments pertinents
Les principaux arguments présentés dans la décision incluent :
1. Condition d'urgence : Il est indiqué que la condition d'urgence n'est pas remplie, car la suspension d'agrément n'atteint pas le seuil d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l'occurrence celle de l’exercice d’une activité professionnelle.
> "il ne peut être regardée comme portant atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative."
2. Motivation de la décision administrative : Mme A... soutient que la décision est entachée d'un défaut de motivation et que les faits reprochés lui sont insuffisamment précisés. Toutefois, le tribunal a conclu que les motifs de la décision administrative étaient couverts par les textes législatifs.
3. Respect des règles légales : La décision de l'autorité administrative de suspendre l'agrément est considérée comme conforme aux dispositions du code de l'action sociale et des familles, qui réglemente l'activité d'assistante maternelle.
> "L'activité d'assistant maternel ne peut être exercée que sous réserve de l'obtention d'un agrément délivré par l'autorité administrative."
Interprétations et citations légales
Les textes de loi interprétés dans cette décision sont clés pour comprendre les fondements juridiques sur lesquels repose la décision :
1. Code de justice administrative - Article L. 521-2 :
Cet article permet au juge des référés d’ordonner des mesures de sauvegarde lorsque la condition d’urgence est justifiée par l’atteinte à des libertés fondamentales. La décision stipule que cette condition n’est pas remplie dans le cas présent.
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale...".
2. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 421-1 :
Cet article détermine que l’activité d'assistant maternel est soumise à obtention d'un agrément, et définit le cadre légal qui n’autorise que l’exercice de cette profession sous de telles conditions. Ainsi, l'exercice des libertés de commerce et d'entreprendre doit respecter cette réglementation.
> "L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile… après avoir été agréé à cet effet."
En conclusion, le tribunal confirme le rejet de la demande de Mme A... en considérant que la décision de suspension de son agrément respectait les exigences légales en vigueur, tout en notant que l'urgence et l'atteinte à une liberté fondamentale n'étaient pas établies.