2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toutes mesures de nature à permettre son retour en France au cas où l'Etat aurait mis à exécution l'obligation de quitter le territoire du 9 mai 2018 avant l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'il appartient à l'administration de s'assurer que l'éloignement d'un étranger malade ne porte pas atteinte à son droit à la continuité des soins ;
- la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il est en centre de rétention administrative et que son départ vers le Kosovo est imminent, alors même que le préfet ne s'est pas assuré de la prise en charge médicale effective de M. A...dans son pays d'origine ;
- que l'exécution de l'arrêté préfectoral décidant son éloignement vers le Kosovo, sans que soit assuré le suivi des soins, alors que les structures psychiatriques dans son pays, au vu du nombre de personnes traumatisées par la guerre, sont insuffisantes et qu'il est victime d'un épisode dépressif majeur, risque d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à l'intégrité physique du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligenté ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant kosovar, a présenté, le 19 janvier 2015, une demande d'asile, rejetée par l'Office français
de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2015 ; que son recours devant la Cour nationale
du droit d'asile a été rejeté par une ordonnance du 28 octobre 2015 ; que le préfet des
Pyrénées-Orientales, par un arrêté du 24 novembre 2015, lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. A...a saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté le tribunal administratif de Montpellier, lequel, par un jugement en date du 4 avril 2016, a rejeté sa demande ; que la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 1er décembre 2016, a, en revanche, fait droit à sa requête d'appel, et annulé l'arrêté du 24 novembre 2015 ; que, le 9 mai 2018, le préfet a pris un nouvel arrêté à l'encontre de M. A...portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que l'intéressé n'a pas contesté cet arrêté ; que M. A...a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 novembre 2018 ; qu'il a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du
9 mai 2018 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier en s'assurant de la continuité effective des soins et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, par une ordonnance du 1er décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
3. Considérant qu'il ressort des dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de retour volontaire ; que l'article L. 512-3 du même code dispose que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de recours ; que le I de l'article L. 512-1 prévoit que l'étranger peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ; que l'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a, par elle-même, pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué, en vertu de l'article L. 512-3 du même code ; que, saisi au plus tard trente jours après la notification de l'obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois ; que, dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui ; qu'il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative ; que ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative ; qu'il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution ;
5. Considérant que M. A...soutient qu'en le contraignant à regagner le Kosovo, en dépit des certificats médicaux qu'il a produits, sans s'assurer du suivi des soins qui lui sont nécessaires, alors que les structures psychiatriques dans son pays, au vu du nombre de personnes traumatisées par la guerre, sont insuffisantes et que l'absence de prise en charge de l'épisode dépressif majeur dont il est victime risque d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'exécution de l'arrêté préfectoral du 9 mai 2018 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à l'intégrité physique ; que, néanmoins, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande au motif, notamment, que M. A...n'avait produit aucun document postérieur au 9 mai 2018 de nature à infirmer l'analyse du préfet selon laquelle les soins que requérait son état de santé étaient accessibles à celui-ci au Kosovo ; que, de fait, le seul élément postérieur au 9 mai 2018 est un certificat médical du 22 novembre 2018 attestant que l'état de l'intéressé nécessite une surveillance médicale régulière, auquel est annexé un rapport sur l'état de santé de M. A...établi par le médecin qui le suivait quelques années plus tôt au Kosovo et qui se borne à indiquer que les médicaments qui lui sont prescrits seraient difficiles à trouver au Kosovo et qu'ils devraient être commandés à l'étranger, que la clinique dans laquelle il officiait est hors-service et qu'il ne donne lui-même des rendez-vous que sous huit mois ; que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a estimé, à juste titre, que ces documents, compte tenu des pièces du dossier sur lequel s'était fondé le préfet, ne permettaient pas de caractériser un changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de l'arrêté du 9 mai 2018 ; que le requérant n'apporte pas d'élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés de première instance ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.