2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge des référés de première instance a considéré à tort qu'il ne justifiait d'aucune raison sérieuse pour refuser d'embarquer en vue de son transfert vers l'Espagne, se mettant en position de fuite, alors, d'une part, que ce refus était justifié par sa volonté d'assister à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, lequel l'a libéré, prévue le lendemain de son vol, et que, d'autre part, il a toujours répondu aux convocations de l'autorité administrative dans le cadre de la procédure Dublin ;
- il a jugé à tort que l'administration n'avait pas entaché son appréciation de sa situation d'une erreur manifeste d'appréciation et avait méconnu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant l'octroi des conditions matérielles d'accueil en refusant d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de les rétablir malgré sa situation de vulnérabilité ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de rétablir ses conditions matérielles d'accueil a pour effet de le maintenir dans une situation d'extrême précarité qui résulte de ses problèmes de santé, des séquelles des actes de tortures et des violences sexuelles qu'il a subies dans son pays d'origine, de l'absence de domicile fixe depuis la fin du mois de janvier 2021 qui le contraint à faire appel, en vain, aux services du 115, ainsi que de l'absence de ressources ;
- il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. M. B..., de nationalité camerounaise, relève appel de l'ordonnance du 26 février 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, qu'il avait formulée après avoir obtenu, le 25 janvier, une attestation de demandeur d'asile en procédure accélérée, le délai de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ayant expiré, lui permettant ainsi de solliciter à nouveau l'enregistrement de sa demande d'asile en France.
3. Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". L'article L. 744-1 du même code dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (...). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre (...) ". Enfin, selon l'article L. 744-8 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (...) "
4. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
6. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Lille que les conditions matérielles d'accueil dont M. B..., âgé de 50 ans et célibataire, était bénéficiaire à la suite de l'enregistrement d'une précédente demande d'asile ont été suspendues le 9 mai 2019 à la suite de son refus d'embarquer à destination de l'Espagne, pays dont relevait l'examen de sa demande, le mettant bien ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, en situation de fuite. Le fait que la France soit devenue responsable de l'examen d'une nouvelle demande n'emportait l'obligation pour l'Office de rétablir ses conditions matérielles d'accueil que si sa situation particulière le nécessitait, eu égard à sa vulnérabilité, à ses besoins en matière d'accueil et aux raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
7. En l'espèce, M. B... ne justifie d'aucune raison valable expliquant sa fuite et le non-respect de ses obligations précédentes, quel qu'ait été le sens de la décision du 6 mai 2019 du juge des libertés et de la détention qu'il invoque. Il ne justifie pas davantage d'une situation de vulnérabilité telle qu'elle exige le rétablissement immédiat de ses droits, malgré la précarité de sa situation actuelle et la difficulté de son parcours personnel, alors qu'il s'est maintenu, avant de solliciter le rétablissement de ses droits, pendant plus d'un et demi sur le territoire national sans statut administratif et sans aide à ce titre. S'il fait état de la nécessité d'une surveillance médicale psychosomatique, il résulte de l'instruction qu'une psychothérapie de soutien lui a été procurée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier a juge a estimé que le refus de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile à laquelle il appartiendrait au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli et qu'il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.