1°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision du conseil départemental le prive d'assistance et le conduit à vivre dans une situation d'extrême précarité ;
- qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une prise en charge en tant que mineur ;
- que l'extrait d'acte de naissance et le certificat de nationalité ivoirienne qu'il a produits devant le juge des référés doivent bénéficier de la présomption d'authenticité qui résulte des dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article 6 de l'arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
- que l'absence de photographie sur ces actes ne peut conduire le juge à considérer qu'ils ne sont pas relatifs à sa personne ;
- que le conseil départemental n'a pas justifié des incohérences qu'il allègue avoir trouvées dans ses déclarations ;
- qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être manifesté auprès des services de l'aide sociale à l'enfance dès son arrivée en France, dès lors qu'il est arrivé à Briançon le 20 mars 2018 et s'est présenté à l'aide sociale à l'enfance le 23 mars ;
- que l'allégation selon laquelle son apparence physique ne correspond pas à l'âge qu'il déclare est manifestement fausse ;
- que le département ne pouvait prendre sa décision alors que les investigations complémentaires le concernant sont encore en cours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Aux termes du deuxième et du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article 375-5 du code civil dispose que dans cette situation, le procureur de la République ou le juge des enfants auquel la situation d'un mineur isolé a été signalée décide de l'orientation du mineur concerné, laquelle peut consister en application de l'article 375-3 du même code en son admission à l'aide sociale à l'enfance. En revanche, si le département qui a recueilli la personne refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment parce qu'il estime que cette personne a atteint la majorité, cette personne peut saisir elle-même le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil afin qu'il soit décidé de son orientation.
3. Aux termes de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II.- Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. Cette évaluation s'appuie essentiellement sur : 1° Des entretiens conduits par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définies par un arrêté des ministres mentionnés au III dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l'intéressé (...) / III.-L'évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental. L'évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la famille et du ministre chargé de l'outre-mer. IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (...). En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. Il renvoie, en outre, à un arrêté interministériel le soin de définir les modalités d'évaluation de la situation de la personne. Cet arrêté, en date du 17 novembre 2016, prévoit, à son article 6, que l'entretien d'évaluation porte au minimum sur six éléments qu'il détermine.
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités du département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. M. A...B..., ressortissant ivoirien, a été pris en charge et hébergé par les services d'aide sociale à l'enfance du département du Cantal compter du 23 mars 2018 et il a été procédé, le 29 mars 2018, à l'évaluation de sa situation conformément aux dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 17 novembre 2016 cité ci-dessus. A l'issue de cette évaluation, les services de l'aide sociale ont estimé qu'il devait être regardé comme majeur et il a été mis fin à sa prise en charge par une décision du 30 mars 2018. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision et d'enjoindre au département de le reprendre en charge en tant que mineur isolé. Il fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
6. Le juge des référés a motivé sa décision par le fait que, d'une part, rien ne permettait de présumer que l'extrait d'acte de naissance et le certificat de nationalité ivoirienne, seuls documents produits par M. B...faisant mention d'une date de naissance, étaient bien relatifs à sa personne, faute de comporter des éléments d'identification tels qu'une photographie ou des empreintes digitales. Le juge des référés a estimé, d'autre part, qu'aucun élément recueilli au cours de l'instruction ne permettait d'inférer que l'appréciation portée par les services du département sur l'âge de M. B...était erronée.
7. M. B...se borne à réitérer en appel les arguments avancés en première instance en se fondant notamment sur les deux mêmes documents d'état-civil, dont il ne justifie pas qu'ils soient relatifs à sa personne en l'absence de tout élément identifiant ou de tout autre document comportant sa photographie ou ses empreintes permettant d'en corroborer les mentions. Il se borne en outre, sans plus de précision, à soutenir que l'affirmation des services sociaux selon laquelle son apparence physique ne correspond pas à l'âge de seize ans et demi qu'il revendique, est " manifestement fausse ". Il en résulte que M. B...ne produit en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance quant à son âge et à l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à son droit à être pris en charge par l'aide sociale en tant que mineur.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il est manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli. La requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée au département du Cantal.