Résumé de la décision
L'affaire concerne un pourvoi en cassation de l'association "Tous pour la famille" à l'encontre d'une ordonnance du 7 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes, qui avait annulé une décision du tribunal administratif d'Orléans. L'association contestait une campagne de promotion du don d'ovocytes relayée par le centre hospitalier régional universitaire de Tours, considérant qu'elle constituait une décision attaquable. La cour a rejeté le pourvoi, estimant que le communiqué ne constituait pas une décision administrative susceptible de recours. En outre, l'association a été condamnée à verser 3 000 euros au centre hospitalier au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Caractère non décisoire du communiqué : La cour a jugé que le communiqué de presse du 5 novembre 2018 n'exprimait pas une volonté décisionnelle du centre hospitalier, mais constituait simplement un relais de la campagne de l'Agence de la biomédecine. Cela se base sur le fait que le centre cherchait à "sensibiliser l'opinion publique en faveur du don d'ovocytes".
2. Absence d'erreur de droit : Le président de la troisième chambre de la cour n'a pas commis d'erreur en concluant que la communication n'était pas attaquable par la voie du recours en excès de pouvoir, car elle ne révélait pas de décision susceptible de sanctionner juridiquement une personne.
3. Condamnation aux frais : L'association a été condamnée à verser des frais de justice au centre hospitalier, une décision justifiée par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui prévoit que la partie perdante dans le litige doit supporter les frais d'instance.
Interprétations et citations légales
- Code de la santé publique - Article L. 1418-1 : Cet article encadre les actions de sensibilisation au don d’ovocytes, justifiant ainsi la campagne de promotion. Le communiqué du centre hospitalier s'inscrit dans le cadre de la mission assignée aux établissements de santé sous cet article.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que "la partie perdante souhaite que les frais exposés soient mis à la charge de la partie gagnante". Dans ce cas, la cour a estimé que l'association, en tant que partie perdante, devait indemniser le centre hospitalier : "Il y a lieu [...] de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'association requérante."
En conclusion, la décision a revalidé la non-qualité d'une décision administrative pour le communiqué contesté et a instauré un précédent concernant le traitement des actions de communication par des établissements publics en matière de santé.