Résumé de la décision
La décision concerne un litige opposant M. A...B..., demandeur d'emploi, à Pôle emploi suite à une mesure d'interdiction d'accès à l'agence de Pôle emploi de Lyon-Cazeneuve. Cette mesure a été prise le 11 mars 2013 après que M. B... ait dénoncé des dysfonctionnements au sein de l'agence. M. B... conteste cette décision et se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait confirmé le rejet par le tribunal administratif de Lyon de ses conclusions pour annuler la décision d'interdiction. La Cour administrative a finalement annulé l'arrêt de la cour d'appel, estimant qu'il y avait eu une erreur de droit concernant la recevabilité d'un moyen soulevé par M. B... au regard du droit à l'aide juridictionnelle.
Arguments pertinents
La décision rendue par la Cour administrative d'appel repose sur plusieurs arguments juridiques clés :
1. Recevabilité des moyens soulevés : La cour a jugé que M. B... ne pouvait pas être déclaré irrecevable dans son recours sur la base d'une prétendue absence de causes juridiques similaires, puisque sa demande d'aide juridictionnelle avait prolongé le délai de recours, conformément à la loi.
> "En jugeant que M. B... n'était plus recevable à invoquer [...] le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 [...] alors qu'elle relevait par ailleurs que la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressé [...] avait fait l'objet d'une décision [...] la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit."
2. Interprétation des délais de recours : La décision établit que lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée avant l'expiration d'un délai de recours, un nouveau délai court à partir de la décision d'admission, ce qui est essentiel pour la recevabilité des moyens soulevés par le requérant.
> "Il en résulte qu'en vertu des articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991 [...]"
Interprétations et citations légales
La décision met en lumière l'application de plusieurs textes législatifs fondamentaux concernant les délais et la recevabilité des actions en justice :
- Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 - Article 38 : Cet article stipule que si une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai et qu'une demande d'aide juridictionnelle a été faite, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai s'il est déposé dans un nouveau délai. La cour souligne que :
> "l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai."
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 23 : Ce texte permet au ministère public ou au bâtonnier de faire appel d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle dans un délai de deux mois, ce qui souligne l'importance des voies de recours disponibles.
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - Article 24 : Cet article sur les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration est essentiel pour M. B..., qui contestait que sa situation avait été mal traitée par l'administration.
La décision affirme que la cour administrative a erré en ne tenant pas compte de la prolongation des délais de recours due à la demande d'aide juridictionnelle, ce qui justifie l'annulation de l'arrêt contesté et le renvoi de l'affaire pour qu'elle soit réexaminée.