Résumé de la décision
Mme A... a saisi le tribunal administratif de Nantes pour contester une décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique qui a rejeté sa demande de remise de dette s'élevant à 3 500 euros, relative à un indu d'allocation aux adultes handicapés. Le tribunal administratif a conclu que cette affaire ne relevait pas de sa compétence, mais de celle des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. En conséquence, la demande de Mme A... a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Compétence matérielle : La décision souligne que les litiges liés aux allocations aux adultes handicapés, tels que celui en question, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Conformément à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, "le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale".
2. Incompétence de la juridiction administrative : Le président du tribunal administratif a affirmé que, selon les dispositions légales en vigueur, la juridiction administrative n'est pas compétente en matière de contentieux dès lors que les dispositions précisent qu'un autre tribunal, en l'occurrence le tribunal des affaires de sécurité sociale, devrait être saisi. Cela est renforcé par les mentions des articles L. 821-5 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, confirmant que ces différends doivent être traités par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 351-5-1 du code de justice administrative : Cet article précise que "lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent... pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative". Cela renforce l'idée que le tribunal administratif devait décliner sa compétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale.
2. Code de la sécurité sociale - Article L. 142-1 : Cet article institue un "contentieux général de la sécurité sociale", soulignant que les litiges doivent être réglés par les tribunaux appropriés, c'est-à-dire les tribunaux des affaires de sécurité sociale. Cela est corroboré par l'article L. 821-5, qui évoque clairement les différends liés à l'allocation aux adultes handicapés.
3. Code de la sécurité sociale - Article L. 142-2 : En précisant que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance de ces litiges, cet article met en évidence la structure légale spécifique mise en place pour gérer les conflits dans ce domaine, affirmant ainsi l'inadéquation de la juridiction administrative pour traiter de tels cas.
En conclusion, la décision se fonde sur une interprétation claire des textes légaux qui délimitent les compétences des différentes juridictions en matière de sécurité sociale, confirmant que ces cas doivent être traités par le tribunal des affaires de sécurité sociale, et non par le tribunal administratif.