Résumé de la décision
La société Primovar a introduit une demande devant le tribunal administratif de Toulon pour annuler un arrêté du maire de La Garde refusant de lui délivrer un permis de construire. Le tribunal a statué en faveur de la société Primovar, enjoignant au maire de délivrer le permis sollicité. Cependant, ce jugement n'est pas en dernier ressort, ce qui signifie qu'il n'est pas définitif. En conséquence, la cour administrative d’appel de Marseille a été attribuée de la requête de la commune de La Garde, qui a contesté la décision.
Arguments pertinents
1. Compétence du tribunal administratif : La décision souligne que, selon l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir, mais uniquement pour les demandes introduites entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022. Or, le jugement portant sur la demande de Primovar n’est pas un jugement en dernier ressort car il concernait une annulation d’un refus d’autorisation de construire.
Citation pertinente : "Il résulte des termes mêmes de l'article R. 811-1-1 que ce dernier ne vise que des jugements statuant sur des recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager et non les jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation."
2. Nature de la décision enjoignant la délivrance du permis : Le jugement de première instance ne créait pas automatiquement un droit à l'autorisation pour la société Primovar. L’injonction au maire de délivrer le permis ne signifiait pas que la société Primovar était d’ores et déjà bénéficiaire de l’autorisation.
Citation pertinente : "La circonstance qu'un jugement annulant un refus d'autorisation d'urbanisme enjoigne à l'autorité compétente de délivrer cette autorisation n'ayant ni pour objet ni pour effet de constater l'existence d'une telle autorisation non plus que, par elle-même, d'en rendre le requérant bénéficiaire, elle est sans incidence à cet égard."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-1-1 du code de justice administrative : Cet article établit la règle selon laquelle les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur certains recours, spécifiquement ceux qui concernent les permis de construire et qui remplissent certaines conditions. L'interprétation de cet article est cruciale car elle définit le cadre dans lequel les décisions sont susceptibles d'appel.
Citation directe : "Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et la date du 1er décembre 2018, repoussée au 31 décembre 2022, dirigés contre des permis de construire ou de démolir..."
2. Distinction entre annulation de refus et autorisation accordée : La décision clarifie également que l’annulation d’un refus d’autorisation n’entraîne pas le constat d’une autorisation en faveur du requérant. Cette distinction a des implications importantes pour la gestion des contentieux en matière d’urbanisme.
Citation directe : "Il en résulte que le jugement ayant statué sur cette demande n'a, alors même qu'il a enjoint au maire de La Garde de délivrer à la société Primovar le permis sollicité, pas été rendu en dernier ressort."
En conclusion, la décision met en lumière des aspects fondamentaux du droit administratif et souligne l'importance de la précision dans la qualification des recours et des jugements rendus en matière d'urbanisme.