Résumé de la décision
La décision concerne une requête présentée par la SAS Ecole internationale des vocations équestres et d'autres acteurs visant à annuler un arrêté du ministre du travail en date du 27 décembre 2018, portant enregistrement d'un diplôme au répertoire national des certifications professionnelles. La décision conclut que le Conseil d'Etat n'a pas compétence pour traiter cette requête en premier et dernier ressort, car l'arrêté en question, bien qu'il participe à la politique de formation professionnelle, n'a pas un caractère réglementaire. Il est donc attribué au tribunal administratif de Paris de juger la requête.
Arguments pertinents
1. Nature non réglementaire de l'arrêté : L'arrêté portant enregistrement d'un diplôme dans le répertoire national des certifications professionnelles n'a pas pour objet l'organisation d'un service public et ne présente donc pas le caractère réglementaire d'une décision générale. Par conséquent, il n'est pas soumis aux compétences du Conseil d'Etat en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
Citation pertinente : "la décision, dépourvue de caractère général et impersonnel, par laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle... n'a pas, par elle-même, pour objet l'organisation d'un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire."
2. Attribution du jugement : Étant donné que l'arrêté ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat, il est statué en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative que le jugement de cette requête doit être attribué au tribunal administratif de Paris, qui est compétent en vertu de l'article R. 312-1 du même code.
Citation pertinente : "Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris..."
Interprétations et citations légales
L'interprétation des textes de loi dans cette décision repose sur l'analyse de la nature des décisions ministérielles liées aux certifications professionnelles. Ainsi :
- Code de l'éducation - Article L. 335-6 : Cet article établit la création d'un répertoire national des certifications professionnelles et précise que seuls les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être inscrits. Cela souligne la spécificité des actes d'enregistrement dans ce répertoire, qui ne répondent pas nécessairement à des standards de généralité et de réglementation.
- Code de l'éducation - Article R. 335-20 : Ce texte indique que l'enregistrement dans le répertoire contribuerait à la formation professionnelle, mais en tant qu'acte spécifique d'enregistrement, il ne s'inscrit pas dans la catégorie des actes généraux.
Citation pertinente : "L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite".
Dans le cadre de cette décision, il est constaté que, même en participant à une politique publique, une décision ministérielle qui n'est ni générale ni impersonnelle ne devrait pas être reléguée à des instances supérieures, ce qui valide l'affection de la compétence au tribunal administratif de Paris. Par conséquent, cette analyse atteste la distinction fondamentale entre les actes réglementaires et les décisions ponctuelles dans le cadre du droit administratif.