Résumé de la décision
La décision concerne une demande formulée par Mme D..., veuve E..., et d'autres requérants, visant à ce que le Conseil d'État prescrive des mesures nécessaires à l'exécution de décisions antérieures annulant des articles d'arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille. Ces décisions avaient enjoint Montpellier Méditerranée Métropole de modifier son plan local d'urbanisme. Le Conseil d'État a rejeté la demande des requérants, considérant que les décisions antérieures n'imposaient pas d'autres mesures d'exécution. De plus, il a également rejeté les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole concernant les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Inexécution des décisions : Le Conseil d'État a rappelé que, selon l'article L. 911-5 du code de justice administrative, il peut définir les mesures d'exécution d'une décision, mais dans ce cas précis, les décisions antérieures n'imposaient pas d'autres mesures que celles déjà en cours. Il a ainsi statué que "les décisions n'impliquant par elles-mêmes, dans le cadre juridique rappelé, aucune autre mesure d'exécution, leur demande doit être rejetée".
2. Procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme : Le Conseil a noté que la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Lattes nécessitait que Montpellier Méditerranée Métropole engage une procédure d'élaboration d'un plan couvrant l'intégralité de son territoire, ce qui était déjà en cours au moment de la demande des requérants.
3. Frais de justice : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Conseil d'État a conclu qu'aucune somme ne pouvait être mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'était pas la partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 911-5 du code de justice administrative : Cet article permet au Conseil d'État de définir les mesures d'exécution d'une décision administrative. Il stipule que "En cas d'inexécution d'une de ses décisions... le Conseil d'État peut, même d'office... procéder à cette définition". Dans cette affaire, le Conseil a jugé que les décisions antérieures n'avaient pas défini de mesures supplémentaires à exécuter.
2. Article L. 153-6 du code de l'urbanisme : Cet article précise que la révision d'un plan local d'urbanisme doit être engagée par l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Il indique que "les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables" jusqu'à l'approbation d'un nouveau plan. Cela a été interprété comme signifiant que la procédure d'élaboration du plan était déjà en cours, rendant la demande des requérants sans objet.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la partie perdante doit supporter les frais de justice". Le Conseil a conclu que Montpellier Méditerranée Métropole n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer des frais.
En somme, le Conseil d'État a rejeté la demande des requérants en raison de l'absence de mesures d'exécution supplémentaires à prescrire et a confirmé que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme était déjà en cours, tout en statuant sur les frais de justice conformément aux dispositions légales.