Résumé de la décision
Le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a saisi le tribunal administratif pour obtenir l'annulation du décret du 27 février 2017 fixant à 2 500 mètres carrés le seuil de surface au-delà duquel une demande de permis d’aménager doit être accompagnée d’un projet architectural, paysager et environnemental élaboré par un architecte. La demande a été rejetée par le Conseil d'État, qui a estimé que le décret respectait la procédure légale et ne portait pas atteinte à la sécurité juridique, ne méconnaissant pas les droits acquis.
Arguments pertinents
1. Procédure régulière : Le Conseil d'État a confirmé que le Conseil national d'évaluation des normes avait été consulté de manière appropriée, en dépit du volume élevé de projets examinés lors de la séance. L'article L. 1212-2 du Code général des collectivités territoriales stipule que ce Conseil est consulté sur l'impact technique et financier des projets réglementaires (Code général des collectivités territoriales - Article L. 1212-2).
2. Fixation du seuil légitime : Le seuil de 2 500 mètres carrés a été considéré par le Conseil d'État comme conforme à l'objectif législatif de renforcement de la qualité des constructions, sans porter atteinte au principe de proportionnalité. Il a été considéré que ce seuil n'était pas entaché d'erreur manifeste d’appréciation, soutenant ainsi la qualité architecturale dans les lotissements (Code de l'urbanisme - Article L. 441-4).
3. Sécurité juridique : Le décret a été appliqué de manière transitoire uniquement aux demandes de permis déposées après le 1er mai 2017, afin d’éviter une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés. Le Conseil d'État a noté que les demandes de modification n'étaient pas soumises à cette obligation, préservant ainsi la sécurité juridique (Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 221-5).
Interprétations et citations légales
- Article L. 442-1 du Code de l'urbanisme : Cet article définit les critères de ce qui constitue un lotissement et établit que la division d'une unité foncière a pour objectif de créer des lots à bâtir. La décision astucieusement lie le cadre légal autour de cette définition au besoin de qualité architecturale.
- Article L. 441-4 du Code de l'urbanisme : Ce texte impose que les travaux d'aménagement soient soumis à l’avis d’un architecte pour les surfaces dépassant 2 500 mètres carrés, démontrant l'intention législative de renforcer les standards architecturaux dans le développement urbain.
- Article L. 221-5 du Code des relations entre le public et l'administration : Le principe énoncé ici renforce l'idée que l'autorité réglementaire doit veiller à ce que l'application de nouvelles normes ne soit pas à la fois immédiate et disproportionnée, ce qui a été pris en compte en retardant l'application du décret aux demandes postérieures à une date précise.
Ces articles montrent que le cadre juridique entourant les lotissements et les autorisations d'aménagement est à la fois complexe et conçu pour favoriser la qualité architecturale au bénéfice des collectivités, en tenant compte des impacts à la fois techniques et financiers.