Résumé de la décision
Dans cette affaire, le tribunal administratif de Grenoble a été saisi par M. P...M... et d'autres requérants, qui souhaitaient obtenir l'autorisation d'agir au nom de la communauté de communes du Pays de Cruseilles pour déposer une plainte contre X pour prise illégale d'intérêt. Leur demande a été rejetée par le tribunal, qui a estimé que l'action envisagée n'avait pas d'intérêt matériel suffisant pour la communauté de communes. En conséquence, les requérants ne pouvaient pas bénéficier de l'autorisation d'agir en justice et n'ont pas obtenu gain de cause. De plus, aucune somme n'a été mise à la charge de la communauté de communes conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, considérant qu'elle n'était pas la partie perdante.
Arguments pertinents
1. Absence d'intérêt matériel suffisant : Le tribunal a constaté que l'action envisagée par les requérants ne présentait pas un intérêt matériel suffisant pour la communauté de communes. Selon l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales, le tribunal doit vérifier que l'action présente un intérêt matériel suffisant et a une chance de succès.
- Citation pertinente : « [...] il appartient au tribunal administratif [...] de vérifier [...] que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour l'établissement public et qu'elle a une chance de succès. »
2. Contributions financières déjà établies : Les requérants ont soutenu que le classement en zone d'assainissement collectif imposait des coûts excessifs à la communauté. Cependant, le tribunal a noté que la part du coût des travaux à la charge de M. M... avait été proportionnée, en tenant compte des besoins des futurs usagers des constructions.
- Citation pertinente : « [...] la part du coût des travaux prise en charge par M. M... en vertu de la convention [...] a été calculée en proportion des besoins des futurs habitants ou usagers. »
3. Choix d’aménagement discrétionnaire : Le classement en zone d'assainissement collectif a relevé d'une large appréciation de la part de la communauté de communes, et ce choix n'a pas été contesté quant à son bien-fondé par les autres secteurs de la commune.
- Citation pertinente : « [...] le choix, sur lequel la communauté de communes disposait d'un large pouvoir d'appréciation, de classer en zone d'assainissement collectif [...] ne serait pas opéré au détriment d'autres secteurs [...] ».
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales : Cet article permet aux contribuables de demander l'autorisation d'agir au nom d'une commune pour des actions que celle-ci a négligé d'exercer. Toutefois, cette autorisation est conditionnée à la preuve d'un intérêt matériel suffisant pour la collectivité.
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 5211-58 : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense [...] les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale [...] qui ont refusé ou négligé d'exercer. »
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge peut condamner à payer à la partie gagnante les frais d’instance. Cependant, il est précisé que ces disposions ne s'appliquent pas lorsque la partie en demande n’est pas perdante dans le litige.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : « [...] il ne sera pas fait droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions [...] lorsque la partie n'est pas la partie perdante. »
Cette décision illustre les conditions strictes dans lesquelles un contribuable peut agir au nom d'une collectivité locale, en soulignant l'importance de la satisfaction de l'intérêt matériel pour l'établissement public concerné.