Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1619565/8 du 14 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant interdiction de circulation sur le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté portant interdiction de circulation sur le territoire français du 11 novembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- le caractère contradictoire de la procédure et son droit d'être entendu et assisté par un avocat ont été méconnus ;
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquelles le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeE...,
- et les conclusions de MmeA....
1. Considérant que M.B..., ressortissant roumain, né le 16 décembre 1993, entré en France au mois de septembre 2016 selon ses déclarations, a été interpelé le 10 novembre 2016 pour des faits d'organisation de jeux de hasard sur la voie publique ; que, par un arrêté du 11 novembre 2016, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a décidé de son placement en rétention ; que par un second arrêté intervenu le même jour, le préfet de police lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ; que
M. B...relève appel du jugement du 14 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant interdiction de circulation sur le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) 3° (...) que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. " ; qu'aux termes de son article L. 511-3-2 : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait invoqué en appel, le moyen exposé en première instance dirigé contre l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte interdiction de circulation sur le territoire français et tiré de l'incompétence de son auteur peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux vise les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et considère que le comportement personnel du requérant constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; qu'il comporte ainsi les considérants de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B... ;
5. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il oblige un ressortissant communautaire à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et qu'il assortit, sur le fondement de l'article L. 511-3-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce, cette obligation de quitter le territoire d'une interdiction de circulation sur le territoire français, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment par le 2e alinéa de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du
procès-verbal d'audition du 10 novembre 2016, que M.B..., qui a été entendu à la suite de son interpellation du même jour, a été informé à cette occasion de son droit à demander l'assistance d'un conseil, mais n'a pas souhaité l'exercer ; que si l'intéressé n'a pas été informé par le préfet de police qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'interdiction de circulation sur le territoire, ni n'a été mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait fait état devant les premiers juges de circonstances de droit ou de fait qui, si elles avaient été communiquées au préfet de police avant la signature de l'arrêté, aurait pu conduire ce dernier à retenir une appréciation différente des faits de l'espèce ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision d'interdiction de circulation sur le territoire contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne du caractère contradictoire de la procédure tel qu'il résulte de l'article précité L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du droit d'être assisté par un avocat doivent être écartés ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que pour assortir l'obligation de quitter le territoire prise à l'égard de M.B..., d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, le préfet s'est fondé sur le comportement de l'intéressé qui a été signalé, le 10 novembre 2016, pour avoir organisé des jeux de hasard sur la voie publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces faits sont établis et reconnus par le requérant ; qu'il ressort en outre du rapport d'identification dactyloscopique produit en première instance que l'intéressé s'est fait régulièrement connaître, au cours de l'année 2016, pour des agissements similaires, commis au surplus sous différentes identités ; que, dans ces conditions, eu égard à la réitération des faits reprochés à M.B..., le comportement de l'intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, du point de vue de l'ordre public, à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ; que, dès lors, le préfet de police, en prenant une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français à l'encontre de M.B..., n'a pas méconnu les dispositions précitées ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire, sans charge de famille en France et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2016 portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles portant sur la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Perrine Hamon, président assesseur,
- Mme Lorraine d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00338