Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, le département de Lot-et-Garonne, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire de Mme E...ou, à tout le moins, de réduire considérablement la condamnation prononcée à l'encontre du département ;
3°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagée pour les dommages survenus dans la propriété de MmeE... ; celle-ci est longée par une voie communale et non départementale ; l'expert judiciaire a d'ailleurs indiqué dans son rapport que les routes départementales 911 L et 911 étaient étrangères au sinistre ;
- il ne saurait être retenu, comme l'a fait l'expert, que l'ancienne route départementale a constitué un facteur aggravant du sinistre ; en effet, il n'est pas établi que, lors de l'orage du 19 avril 2009, un important ruissellement d'eaux pluviales en provenance de la chaussée se serait déversé dans la propriété concernée et que la grille avaloir aurait été obstruée ce même jour ; en revanche, il ressort des rapports datés des 29 avril, 6 mai et 12 mai 2009, 2 décembre 2010 et 25 mars 2011, établis respectivement par le BRGM, le syndicat mixte de la vallée du Lot 47, le Centre technique de l'équipement du Sud-Ouest, la société DMS et la société AQUITERRA que les dommages sont essentiellement dus à des facteurs naturels, tels que la forte érosion de la berge du Lot, la configuration du terrain, l'existence de circulations d'eaux souterraines ; certains des documents techniques signalent, en outre, que la parcelle est placée en zone rouge et que les aménagements réalisés sur la berge, notamment les escaliers en béton et le palier, ont aggravé le glissement de terrain ;
- la responsabilité de l'administration ne peut être retenue en l'absence de lien de causalité direct et certain entre les désordres subis par la propriété de MmeE... et les eaux de ruissellement de la chaussée ;
- en tout état de cause, le département ne saurait être condamné à prendre en charge plus de 10 % des désordres subis dès lors que les eaux pluviales en provenance de la route départementale n'ont constitué qu'un facteur aggravant de la situation et que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur le taux d'aggravation du sinistre lié à l'existence de cette voie ;
- en ce qui concerne la réparation du préjudice, l'essentiel des travaux de remise en état, estimés à 48 306,24 euros par le tribunal administratif dont 9 661,24 euros mis à la charge du département, n'apparaît avoir aucun lien avec l'existence de la route départementale ; seul pourrait le cas échéant être pris en compte le poste correspondant à un apport de terre, dans la limite de 10 % de la dépense totale chiffrée à 3 350 euros ; les premiers juges l'ont condamné à indemniser MmeE... à hauteur de 1 000 euros pour la diminution de la surface de sa propriété et de la perte de jouissance mais ces chefs de préjudice ne sont pas justifiés dès lors que, d'une part, la partie abrupte du terrain qui s'est effondrée ne pouvait constituer un lieu de promenade et, d'autre part, les eaux provenant de la route départementale ne peuvent être responsables que de désordres affectant le haut de la propriété et non les berges situées en contrebas ; en outre, il n'est apporté aucune preuve du prix du mètre carré du terrain ; en tout état de cause, la somme à verser par le département sur ce poste ne saurait excéder la somme de 500 euros.
Il résulte des pièces du dossier que Mme E...a été destinataire de la procédure mais n'a pas produit d'observations en défense.
Par ordonnance du 14 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2016 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- et les conclusions de M. D...de la Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...est propriétaire sur le territoire de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot, au lieu-dit La Rive, d'un terrain sur lequel est édifiée son habitation, situé sur la rive du Lot, le long de la route départementale 911. L'intéressée s'est plainte de ce que sa propriété a fait l'objet de glissements de terrains survenus en avril 2009 dans les jours suivant un violent orage, qui ont emporté dans la rivière une partie de sa parcelle et des aménagements qui s'y trouvaient. A sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné, le 9 octobre 2009, une mesure d'expertise en vue notamment de décrire les désordres constatés, d'en connaître les causes, d'évaluer les dommages subis et de déterminer les responsabilités. L'expert désigné a déposé son rapport le 16 décembre 2011 et MmeE..., estimant que le département de Lot-et-Garonne pouvait être tenu responsable du dommage, a saisi le 29 janvier 2013 le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours tendant à la condamnation de cette collectivité à l'indemniser des désordres subis par sa propriété. Le département relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel les premiers juges l'ont condamné à verser à Mme E...une indemnité d'un montant de 10 886,77 euros.
2. Même sans faute de sa part, le maître d'ouvrage est responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, dès lors qu'il est établi avec certitude un lien direct et déterminant entre l'existence ou le fonctionnement de ces ouvrages et les dommages considérés.
3. La propriété de Mme E...est située en contrebas de l'ancienne route départementale 911 devenue voie communale, qui lui sert de desserte, laquelle est elle-même surplombée par l'actuelle RD 911, dont la chaussée est surélevée d'un 1,20 mètre par rapport à l'ancien tracé. A la suite d'un épisode orageux de très grande intensité survenu le 17 avril 2009, un glissement de terrain s'est produit dans cette propriété et a emporté une partie importante de la berge, amputant la parcelle d'un pan de terrain de 300 m². Mme E...met en cause le département de Lot-et-Garonne en sa qualité de propriétaire et maître de l'ouvrage public que constitue la RD 911, dont elle estime qu'en raison d'un défaut de conception et d'entretien, il est la cause des ruissellements qui ont traversé sa propriété et provoqué le glissement de terrain.
4. Pour retenir, à concurrence de 20 %, la responsabilité du département de Lot-et-Garonne dans les dommages causés à la propriété de MmeE..., les premiers juges ont considéré que l'absence de réalisation d'équipements adaptés pour recueillir et évacuer les eaux de ruissellement en provenance du talus de soutènement de la RD 911 créé au-dessus de l'ancien CD 911 a constitué, sinon une cause essentielle, du moins un facteur aggravant du phénomène de ruissellement à l'origine du dommage. Il résulte toutefois du rapport de l'expert judiciaire que le glissement de terrain trouve avant tout son origine dans l'intensité inhabituelle des pluies qui se sont abattues sur la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot au mois d'avril 2009. Les glissements de terrains qui s'en sont suivis au cours de la période du 17 avril au 15 mai 2009 sur le territoire de cette commune ont d'ailleurs donné lieu à un arrêté interministériel du 16 octobre 2009 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Le second facteur majeur du sinistre réside selon l'expert dans la stabilité précaire des différentes couches constituant les berges du Lot au niveau de la parcelle de MmeE.... Il relève, se référant au rapport du cabinet Aquiterra, chargé d'un diagnostic géotechnique, que " L'orage survenu le 17 avril 2009 a généré des infiltrations et une variation du niveau des eaux souterraines provocant le glissement de la berge ". Par ailleurs, les rives du Lot connaissent à cet endroit un phénomène important d'érosion naturelle, et le rapport d'expertise géomorphologique établi par le Bureau de recherches géologiques et minières à la demande de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du Sud-Ouest conclut que " La configuration morphologique de la berge (conjonction verticalité/hauteur) et le cumul de très fortes précipitations (...) a induit une élévation de la nappe superficielle baignant les alluvions. Cette sursaturation en eau des terrains a engendré une déstabilisation de ce talus par perte de cohésion et réduction de son angle de frottement interne ". De même, et alors que le Lot était le 17 avril 2009 en " vigilance crues niveau jaune ", le procès-verbal établi par le syndicat mixte pour l'aménagement de la Vallée du Lot souligne, tout comme le rapport du Centre d'études techniques de l'équipement, que la berge concernée, située en partie externe d'un méandre du Lot en une portion où le débit est amplifié par un lit relativement étroit de la rivière, se trouve exposée à un phénomène accru d'érosion la rendant " historiquement sensible ", ce que confirme encore la circonstance que la propriété de Mme E...est inscrite en zone rouge de l'étude préliminaire du risque d'instabilité des berges du Lot, correspondant à un " risque fort, difficile à prévenir ou pratiquement impossible à supprimer devant l'ampleur des mouvements observés ". Par ailleurs, il est relevé par les constats au dossier que les aménagements mêmes de la parcelle, et notamment deux escaliers en béton avec palier donnant accès à la rivière, ont certainement joué un rôle non négligeable dans le dommage, leur poids ayant contribué à entraîner la partie supérieure du terrain.
5. S'il est vrai que l'expert judiciaire met en cause, à titre de facteur secondaire aggravant, les ruissellements en provenance de la route départementale, évoquant à cet égard le talus au dénivelé important séparant cette route de l'ancien CD 911, devenu voie communale de desserte, ainsi que le mauvais état d'entretien des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales situés en pied de ce talus, il apparaît d'une part que les dispositifs ainsi visés sont des éléments accessoires de la voie communale de desserte et non de la RD 911 et, d'autre part, il ne résulte ni des constats qu'a pu effectuer l'expert lui-même ni des procès-verbaux et rapports annexés à son rapport que le talus de soutènement de la route départementale puisse être à l'origine de ruissellements conséquents vers la propriété de MmeE.... Il ressort ainsi des documents photographiques de constat figurant dans le rapport que les écoulements ont plus vraisemblablement emprunté la chaussée de la voie de desserte avant de bifurquer le long de la rampe bétonnée en fort devers qui donne accès à cette propriété, laquelle a nécessairement contribué également au phénomène. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'est pas établi que la route départementale 911, ses aménagements accessoires ou leur défaut, aient pu contribuer de manière certaine et déterminante à la réalisation du dommage subi le 17 avril 2009 par la propriété de MmeE....
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le département de Lot-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à indemniser le préjudice subi par Mme E...à hauteur de 10 886,77 euros.
Sur les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de répartir également la charge définitive des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 710,59 euros par ordonnance du 28 mai 2011 du président du tribunal administratif de Bordeaux, entre Mme E...et le département de Lot-et-Garonne.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... une somme quelconque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 février 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 710,59 euros, sont mis pour moitié à la charge de Mme E...et pour moitié à la charge du département de Lot-et-Garonne.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du département de Lot-et-Garonne est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au département de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
Laurent B...Le président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01302