Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 6 mai 2015 et le 7 janvier 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mars 2015 ;
2°) de condamner la commune de Castres à lui verser une provision de 39 275,08 euros avec intérêts à compter du 8 février 2013 en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime, le 25 juillet 2008 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Castres les frais d'expertise ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Castres est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; il a été démontré que le fonctionnement de la borne escamotable à l'origine de l'accident était défectueux au moment des faits ;
- le tribunal administratif a considéré à tort que l'accident était exclusivement imputable à une faute de sa part et que la commune devait par conséquent être exonérée de toute responsabilité ;
- les préjudices subis consistent en la perte de revenu causé par l'abandon de son emploi d'esthéticienne pour un emploi moins rémunéré, les frais d'aide et d'assistance d'une tierce personne non pris en charge par la CPAM pour un montant de 4 682, 20 euros pour la période du 20 au 31 janvier 2009 et de 3 669,12 euros pour la période du 1er février 2009 au mois de septembre 2009, l'incapacité permanente partielle d'au moins 10 %, un préjudice esthétique, un préjudice sexuel et un préjudice d'agrément correspondant respectivement à des indemnités de 6 000, 2 000 et 6 000 euros, un déficit fonctionnel temporaire, qui peut être chiffré à la somme totale de 4 215,90 euros, un pretium doloris, évalué par l'expert à 3,5/7, correspondant à 8 000 euros et, enfin, des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 4 447,86 euros.
Par deux mémoires enregistrés respectivement les 9 juillet 2015 et 9 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn conclut à la condamnation de la commune de Castres à lui verser une provision de 122 558,46 euros, la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2015, la commune de Castres conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions présentées par la CPAM du Tarn ainsi qu'à la mise à la charge de Mme B...de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la CPAM du Tarn sont irrecevables ;
- elle a procédé à l'entretien normal de la borne dont le fonctionnement a été vérifié au début du mois de juillet 2008 ;
- l'imprudence commise par Mme B...est de nature à l'exonérer de toute responsabilité.
- le montant des indemnités réclamées n'est pas justifié.
Par ordonnance du 30 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mai 2016 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier ;
- et les conclusions de M. E... de la Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juillet 2008, aux alentours de 9h20, alors qu'elle se rendait à bicyclette sur son lieu de travail, rue Victor Hugo à Castres, Mme B...a été victime d'une chute causée par le relevage d'une borne escamotable. Mme B...relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Castres soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime, à la condamnation de la commune de Castres à lui payer à titre provisionnel la some totale de 39 275,08 euros, avec intérêts à compter du 8 février 2013, correspondant à son préjudice économique et personnel, en sus des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, et à ce que les frais d'expertise médicale soient mis à la charge de la commune.
Sur la responsabilité :
2. L'article R. 431-9 du code de la route dispose : " (...) Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas (...) ".
3. Les bornes escamotables permettant l'accès et la sortie des véhicules de voies publiques constituent des accessoires de ces voies. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de la main courante établie par M. C..., agent de surveillance, que le lien de causalité entre la borne escamotable située à l'entrée de la rue Victor Hugo et la chute de Mme B..., laquelle avait la qualité d'usager de la voie, est établi.
4. Il résulte également de l'instruction que la rue Victor Hugo est une rue piétonnière dans laquelle les cyclistes, s'ils sont autorisés à circuler, doivent y conserver l'allure du pas, c'est-à-dire une très faible vitesse. Une unique borne escamotable en limite l'accès pour les véhicules à moteur est située à l'entrée de la rue, en son centre. Cette borne est signalée par un feu bicolore, implanté quelques mètres en aval, qui passe de l'orange au rouge selon que la borne est rentrée dans le sol ou sortie.
5. A la date des faits, Mme B...empruntait quotidiennement cette voie pour se rendre à son travail et connaissait donc parfaitement l'emplacement et les modalités de fonctionnement de la borne escamotable. De fait, cette borne, compte tenu de son office, a vocation à être sortie de son fourreau la majeure partie du temps, pour ne s'escamoter qu'à l'occasion du passage d'un véhicule à moteur autorisé dans la zone piétonnière. Dans la mesure par ailleurs où son repositionnement sur la voie n'est pas immédiatement consécutif au passage du véhicule concerné, un temps de latence devant nécessairement être observé, tout usager de la voirie normalement prudent, a fortiori lorsqu'il est à bicyclette, doit s'abstenir de passer à son aplomb lorsqu'elle est rentrée dans le sol, et ce d'autant qu'en l'espèce, la voie présente de larges possibilités de passage de part et d'autre.
6. Dans ces conditions, compte tenu de l'office, du mode de fonctionnement et des caractéristiques de la borne en litige, ainsi que de la configuration des lieux, Mme B...doit être regardée, nonobstant le dysfonctionnement de ladite borne, comme étant seule responsable de l'accident dont elle a été victime le 25 juillet 2008, aux alentours de 9h20. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la CPAM du Tarn, que la requête de Mme B...et, par voie de conséquence, les conclusions de la CPAM du Tarn, doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Castres, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que Mme B... et la CPAM du Tarn demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B...à verser à la commune de Castres la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Castres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à la commune de Castres et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIER
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01536