Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2017, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n°1609271 du
9 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il établit être entré régulièrement en France ;
- il a commis une erreur droit en s'abstenant d'examiner sa situation au regard de son droit au séjour ;
- compte tenu de son activité salariée en France il justifie d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le refus de séjour et l'interdiction de retour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens familiaux en France ;
- la décision d'interdiction de retour n'est pas motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien, a fait l'objet, par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 novembre 2016, d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; qu'il relève appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; qu'il ressort des termes du jugement que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée a été écarté par une motivation qui, bien que succincte, est suffisante, le premier juge n'étant pas tenu de répondre aux arguments invoqués à l'appui de ce moyen ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que pas plus en appel qu'en première instance le requérant, qui n'a produit que des pièces illisibles et inexploitables, n'établit qu'il serait entré régulièrement en France ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de fait concernant les conditions de son entrée en France ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B...était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ni qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de la circulaire du 28 novembre 2012, dont les énonciations ne constituent, en tout état de cause, pas des lignes directrices dont il pourrait utilement se prévaloir ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...disposerait d'attaches familiales intenses en France à travers la présence de cinq de ses frères, ni qu'il serait titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en outre, le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de
vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et aurait ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes du premier et du deuxième alinéa du III du l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. " ; qu'aux termes du huitième alinéa du même article : " La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;
8. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
9. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit
aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
10. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que celle-ci n'est motivée que par la situation administrative de l'intéressé, l'absence de démarches de régularisation, l'absence de garantie et le risque de soustraction à la décision ; que si le préfet de police n'était pas tenu, en l'absence de menace à l'ordre public représentée par le comportement de l'intéressé, de motiver la décision attaquée sur ce critère, il ne pouvait, en revanche, se dispenser de motiver ladite décision au regard du critère tiré de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et de l'éventuelle menace pour l'ordre public ; que cette carence est de nature à faire regarder la motivation de la décision attaquée comme insuffisante ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité et doit être, en conséquence, être annulée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de police du 11 novembre 2016 prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction du territoire d'un an est annulée.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n°1609271 du 9 février 2017est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00858