1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A... D..., auditrice,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de M. C... et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du département de l'Oise ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse d'allocations familiales de l'Oise a réclamé à M. C..., par une décision du 6 juin 2018, le remboursement d'un premier indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 643,53 euros pour la période de mars 2017 à juin 2018 puis, par une décision du 26 juin 2018, d'un second indu d'un montant de 4 876,95 euros pour la période de septembre 2016 à février 2017, soit un indu total de 17 520,48 euros, au motif que son épouse et lui n'avaient pas déclaré les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap en tant qu'aidants familiaux de leur fils majeur vivant à leur foyer. Par une décision du 4 décembre 2018, le président du conseil départemental de l'Oise a refusé d'accorder à M. C... la remise gracieuse de sa dette. Par un jugement du 11 juin 2020 contre lequel M. C... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2018 et à ce qu'il lui soit accordée la remise de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manoeuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. D'une part, le I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les personnes handicapées remplissant certaines conditions tenant à leur âge et à leur handicap ont " droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ". L'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'élément de la prestation de compensation du handicap lié à un besoin d'aides humaines peut être employé " à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail ". D'autre part, l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment " les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (...) ". L'article R. 262-11 du même code précise toutefois, dans sa rédaction applicable à la période en litige, que : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : / (...) 6° De l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ainsi que de la prestation de compensation du handicap lorsqu'elle est perçue en application de l'article 94 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ; / (...) 9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active (...) ". Il résulte de ces dispositions que, s'il n'est pas tenu compte de la prestation de compensation du handicap comme une ressource de son bénéficiaire pour le calcul des droits à revenu de solidarité active de son foyer, il est revanche tenu compte, en dehors de l'hypothèse prévue au 6° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, du montant correspondant à cette prestation comme ressource de l'aidant familial non-salarié faisant partie du foyer lorsque la prestation est employée à le dédommager.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'indu litigieux provient de l'absence de déclaration par M. C..., au titre de ses ressources et de celles de son épouse, du montant de la prestation de compensation du handicap perçue par leur fils majeur Marko, vivant à leur foyer, employée à dédommager leur intervention en tant qu'aidants familiaux non-salariés. Si le département de l'Oise faisait valoir que le requérant avait toujours refusé de régulariser sa situation et se prévalait notamment d'un courrier du 28 février 2017 d'une conseillère en économie sociale et familiale du département informant M. C... que " le dédommagement perçu par l'aidant familial [était] à prendre en compte dans le [revenu de solidarité active] comme un revenu d'activité ", d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de l'Oise ait précisé à M. C... les membres du foyer au titre desquels ce montant devait être déclaré et, d'autre part, contrairement à ce que soutenait le département en défense, M. C... a réagi au courrier du 28 février 2017 en déclarant les sommes en cause au titre des ressources de Marko, dans la case des déclarations trimestrielles de ressources portant la mention " dédommagements des aidants familiaux ". S'il ne les a pas également déclarées au titre de ses propres ressources et de celles de son épouse, il a toutefois précisé dans la déclaration faite en septembre 2018, à la suite d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales, que cette somme correspondait à la prestation de compensation du handicap perçue par son fils et permettait le dédommagement de deux aidants familiaux. Par suite, en jugeant que M. C... ne pouvait être regardé comme étant de bonne foi, le tribunal administratif d'Amiens a dénaturé les pièces du dossier.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de département de l'Oise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 juin 2020 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Amiens.
Article 3 : Le département de l'Oise versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et au département de l'Oise.