Résumé de la décision
La société Mayotte Channel Gateway (MCG) a formé un pourvoi contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte qui avait, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 1er juin 2020 demandant à MCG de cesser ses activités dans le port de Longoni et, d'autre part, enjoint à MCG de délivrer une autorisation d'occupation temporaire à la société CMA Terminals Mayotte. Le Conseil d'État, par une décision n° 441646 du 22 juillet 2021, a annulé l'article 3 de l'ordonnance du juge des référés, entraînant l'annulation de l'ordonnance du 24 juillet 2020 qui avait été rendue pour l'exécution de cet article. En conséquence, la demande de CMA Terminals Mayotte a été rejetée, et MCG n'a pas obtenu de compensation au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Suspension de la décision initiale : Le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 1er juin 2020, reconnaissant que les négociations échouées entre MCG et CMA Terminals nécessitaient une évaluation plus approfondie.
- Citation pertinente : « le juge des référés a, en outre, enjoint à la société MCG de délivrer provisoirement à la société CMA Terminals Mayotte... une autorisation d'occupation temporaire ».
2. Conséquence de l'annulation de l'article 3 : Le Conseil d'État a annulé l'article 3 de l'ordonnance du 29 juin 2020, rendant caduque l'obligation imposée à MCG de délivrer l'autorisation d'occupation temporaire.
- Mention à retenir : « l'ordonnance du 24 juillet 2020... ne peut qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation prononcée ».
3. Rejet de la demande de CMA Terminals : L'annulation de l'injonction conduite par l'ordonnance de 2020 a entraîné le rejet de la nouvelle demande de CMA, marquant un échec dans ses efforts pour obtenir des droits d'occupation.
- Citation clé : « ne peut qu'être rejetée la demande de la société CMA Terminals Mayotte ».
Interprétations et citations légales
1. Article L. 911-4 du code de justice administrative : Cet article prévoit que le juge des référés peut prononcer des mesures d'instruction ou des injonctions. Dans cette affaire, étant donné l'annulation anti-constitutionnelle de l'ordonnance précédente, les conditions ne sont plus réunies pour une telle injonction.
- Citation : « Le juge des référés ... peut ... enjoindre à une personne de faire ou de ne pas faire quelque chose » (Code de justice administrative - Article L. 911-4).
2. Article L. 821-2 du code de justice administrative : Cet article mentionne que le Conseil d'État peut régler une affaire au titre de la procédure de référé, ce qui a été appliqué dans ce cas, permettant de trancher rapidement sans renvoyer au juge de fond.
- Mention : « Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2... de régler l'affaire au titre de la procédure de référé » (Code de justice administrative - Article L. 821-2).
Ces éléments montrent que le Conseil d'État a statué de manière cohérente avec les principes du droit administratif, en tenant compte des effets des décisions antérieures tout en protégeant la légalité des procédures en cours.