Résumé de la décision
Dans cette affaire, le syndicat Les Entreprises du médicament (LEEM) a demandé l'annulation d'un décret du 24 novembre 2020 qui fixe les modalités de détermination d'un prix maximal de vente aux établissements de santé pour certains produits de santé. Ce décret est fondé sur l'article L. 162-16-4-3 du Code de la Sécurité sociale, qui permet aux ministres de fixer des prix en cas de dépenses injustifiées. Le Conseil d’État a examiné la conformité du décret et des dispositions légales avec le droit européen, notamment la directive 89/105/CEE relative à la transparence des prix des médicaments. Le Conseil a finalement rejeté la requête, considérant que le dispositif ne méconnaît pas le droit européen, puisqu'il s'applique uniquement à certains médicaments pris individuellement.
Arguments pertinents
1. Application limitée du plafonnement : Le Conseil d'État a souligné que l'article L. 162-16-4-3 ne s'applique pas à tous les médicaments, mais seulement à certains, lorsqu'une des conditions de coût ou de risque de dépenses injustifiées est remplie. Cela contredit l'argument du syndicat selon lequel le décret constituerait un blocage général des prix. Le Conseil d'État a précisé que "le dispositif de plafonnement [...] porte uniquement sur certains médicaments, pris individuellement".
2. Conformité avec le droit européen : Le Conseil d’État a également mis en avant le fait que la Cour de justice de l'Union européenne a interprété la directive 89/105/CEE de manière à indiquer que les actions individuelles de contrôle des prix n’entrent pas dans la définition d'un blocage de prix. Le Conseil d'État a fait référence à l'arrêt du 22 décembre 2022 en indiquant que "la notion de 'blocage du prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments' ne s'applique pas à une mesure dont la finalité est de contrôler les prix de certains médicaments pris individuellement".
Interprétations et citations légales
1. Code de la Sécurité sociale - Article L. 162-16-4-3 : Cet article établit la possibilité pour les ministres de fixer un prix maximal de vente en cas de dépenses injustifiées. La formulation précise que "un tel prix peut être fixé 'en cas de risque de dépenses injustifiées'... ou 'dans le cas de produits de santé qui, à titre unitaire ou compte tenu de leur volume global, ont [...] un caractère particulièrement coûteux'". Cela indique que le cadre légal vise la gestion de coûts précis et non un contrôle exhaustif.
2. Directive 89/105/CEE - Article 4 : Concernant l'encadrement des mesures relatives aux prix des médicaments, le Conseil d'État a noté que cette directive doit être interprétée comme ne s'appliquant pas aux contrôles de prix spécifiques. La Cour a clarifié que "la notion de 'blocage' s'applique à des mesures globales, et non à des actions ciblées sur des médicaments spécifiques".
L'analyse de ces articles met en lumière les intentions du législateur concernant la gestion des prix de médicaments, en favorisant un cadre qui permet des adaptations en fonction des conditions économiques, sans compromettre les dispositions de la directive européenne sur la transparence des prix. Cette décision souligne l'importance d'une approche nuancée dans l’application des dispositifs de contrôle de prix des médicaments au sein de l'Union européenne.