Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
- l'arrêté du 26 décembre 2016 fixant les majorations visées à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale pour l'année 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat de l'impression numérique et des services graphiques.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale : " Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. / Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (...). / Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. (...) ". Il résulte des dispositions de l'article D. 242-6-2 du même code que les entreprises dont l'effectif global est de moins de 20 salariés sont soumises à une tarification collective. Aux termes de l'article D. 242-6-3 de ce code : " Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-2 et D. 242-6-4 à D. 242-6-9 ". Le premier alinéa de l'article D. 242-6-4 de ce code dispose que : " Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". Aux termes du dernier alinéa de l'article D. 242-6-1 du même code : " Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". Le deuxième alinéa de l'article D. 242-6-11 du même code dispose que : " La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10 ". Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles : " Les groupes de risques visés à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale sont constitués d'activités professionnelles relevant d'un même comité technique national, en tenant compte des catégories de risques et des résultats statistiques. Ils doivent comprendre au moins 1 000 salariés. / Chaque groupement de risques est constitué pour une période minimum de trois ans ".
2. Le syndicat de l'impression numérique et des services graphiques doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale pour 2017, que le ministre des affaires sociales et de la santé a refusé de retirer par une décision du 26 avril 2017, en tant qu'il fixe à 2 % le taux net de cotisation pour la rubrique 22.2CD " Edition, imprimerie. Reprographie et activités connexes (reliure, dorure main, affiches, composition, photocomposition, gravure et photogravure). Routage " de son tableau annexé.
Sur la légalité externe :
3. Il résulte de l'article D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, cité ci-dessus, que les taux nets des cotisations collectives dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnels sont établis par le ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des taux bruts fixés chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnels après avis des comités techniques nationaux compétents. Le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir que l'arrêté du 27 décembre 2016, fixant ces taux nets pour 2017, serait illégal faute de faire la preuve par lui-même de la consultation du comité technique national compétent préalablement à la fixation des taux bruts, laquelle ressort au demeurant des pièces du dossier. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, aucun texte ni aucun principe n'imposait de consulter le syndicat requérant, alors même qu'il ne serait pas représenté au sein du comité technique national compétent, composé en application de l'article R. 421-8 du code de la sécurité sociale de membres désignés pour moitié sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et pour moitié sur proposition des organisations syndicales de salariés, représentatives sur le plan national.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 23 novembre 2016 :
4. L'arrêté du 23 novembre 2016 portant modification de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, a modifié la nomenclature des risques annexée à l'arrêté du 17 octobre 1995, notamment en fusionnant les cinq rubriques auparavant distinctes d'" édition à l'exception des journaux d'information, reliure, dorure main, affiches ", de " composition, photocomposition, gravure et photogravure, reprographie ", d'" édition seule de journaux d'information ", d'" imprimerie, sérigraphie, reliure, brochure industrielle, brochage, pliage de revue, édition et impression de journaux d'information ", et de " routage ", au sein d'une rubrique 22.2CD correspondant à l'activité " Edition, imprimerie. Reprographie et activités connexes (reliure, dorure main, affiches, composition, photocomposition, gravure et photogravure). Routage ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les activités fusionnées au sein de la rubrique 22.2CD par l'arrêté du 23 novembre 2016, qui relèvent du même comité technique national, ne présentaient pas, au regard des risques d'accidents du travail, des caractéristiques traduisant des risques sensiblement différents par leur nature ou leur niveau. Pour justifier le regroupement des activités d'édition seule de journaux d'information, d'imprimerie, sérigraphie, reliure, brochure industrielle, brochage, pliage de revue, édition et impression de journaux d'information, et de routage, pour lesquelles le taux net de cotisation était de 2,4 % en 2016, et des activités d'édition à l'exception des journaux d'information, de reliure, dorure main, affiches, ainsi que de composition, photocomposition, gravure et photogravure, reprographie, pour lesquelles ce taux était de 1,2 % en 2016, le ministre fait valoir qu'il répond à l'objectif de réduction des catégories de risque, inscrit dans la convention d'objectifs et de gestion de la caisse nationale d'assurance maladie pour la période 2014 à 2017, visant à assurer une moindre variation des taux de cotisation d'une année à l'autre pour les très petites entreprises auxquelles s'appliquent les taux fixés par arrêté. La circonstance que les salariés du secteur de la reprographie, de l'impression numérique et des services graphiques ne seraient pas exposés dans les mêmes conditions que d'autres catégories professionnelles relevant de la rubrique 22.2CD à l'ensemble des risques répertoriés pour les activités de cette rubrique est inhérente tant à la constitution de catégories de risques permettant leur mutualisation qu'à la réduction du nombre de ces catégories à laquelle procède l'autorité administrative dans un but d'intérêt général. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 novembre 2016 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a procédé à un tel regroupement.
En ce qui concerne le taux net de cotisation pour 2017 :
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments statistiques émanant du comité technique national compétent qui y ont été versés, que, pour calculer le taux collectif brut de cotisation applicable en 2017 à la rubrique 22.2CD, la commission nationale des accidents du travail et des maladies professionnelles a pris en compte, sur la période de 2013 à 2015, l'ensemble de la valeur du risque et la masse salariale des activités relevant de cette rubrique ainsi que de la rubrique 74.8GB intitulée " acheminement et distribution de presse gratuite ou payante ", avec laquelle elle avait constitué un groupement de risque dans les conditions permises par l'article 3 de l'arrêté du 17 octobre 1995, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale. Le ministre a appliqué au taux brut ainsi déterminé les quatre majorations prévues à l'article D. 242-6-3, déterminées par l'arrêté du 26 décembre 2016 fixant les majorations visées à l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale pour l'année 2017. Si le syndicat requérant soutient que le ministre aurait dû fixer des taux différenciés selon les taux antérieurement applicables aux différentes activités relevant désormais de la rubrique 22.2CD compte tenu de l'importance de l'augmentation que la fixation à 2 % du taux de cotisation pour 2017 représente pour les petites entreprises appartenant au secteur de la reprographie, de l'impression numérique et des services graphiques, il résulte des dispositions des articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale que le taux fixé par le ministre est nécessairement établi pour l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, selon le mode de calcul défini par ces articles. Dans ces conditions, et dès lors que le taux collectif net de cotisation applicable aux entreprises de la reprographie, de l'impression numérique et des services graphiques en 2017 ne résulte pas d'une mise en oeuvre erronée de ces modalités de calcul, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait illégal pour l'avoir fixé à 2 %.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2016, sans que les vices propres dont serait entachée la décision du 26 avril 2017, qui se borne à rejeter son recours gracieux contre l'arrêté du 27 décembre 2016, puissent être utilement invoqués. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat de l'impression numérique et des services graphiques est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat de l'impression numérique et des services graphiques et à la ministre des solidarités et de la santé.