Résumé de la décision
Le Syndicat des laboratoires de biologie clinique a demandé l'annulation d'un décret du 26 janvier 2016, pris pour l'application de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relatif à l'exercice des professions libérales sous forme de sociétés. Le Conseil d'État a rejeté la requête, considérant que le décret était conforme aux exigences légales et que la procédure de consultation des organisations représentatives avait été respectée. Le Conseil a ainsi conclu que la radiation des sociétés du tableau des ordres compétents entraînait leur dissolution.
Arguments pertinents
1. Consultation des organisations représentatives : Le décret a été élaboré dans le respect de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1990, qui stipule qu'un décret en Conseil d'État doit être pris après avis des "organismes chargés de représenter les professions" concernées. Le Conseil a noté que le ministre des affaires sociales a consulté les conseils nationaux des ordres et trois syndicats représentatifs, ce qui satisfaisait aux exigences légales.
Citation pertinente : "les dispositions [...] n'imposent pas, contrairement à ce qui est soutenu, la consultation de l'ensemble des organisations représentatives des professions concernées mais seulement des plus représentatives d'entre elles".
2. Dissolution d'une société par radiation : Le décret a précisé que la radiation d'une société du tableau des ordres professionnels impliquait sa dissolution, ce qui est soutenu par les articles en vigueur du Code civil et de la loi du 31 décembre 1990. Le Conseil a souligné que la législation permet cette conséquence pour les sociétés ne respectant pas les conditions requises.
Citation pertinente : "la radiation de la société du tableau du ou des ordres compétents impliquait sa dissolution".
Interprétations et citations légales
Les articles législatifs appliqués dans cette décision ont été interprétés de manière à confirmer la légalité et la conformité du décret contesté.
- Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 - Article 21 : Cet article stipule que des "décrets en Conseil d'État, pris après avis des organismes chargés de représenter les professions concernées" doivent déterminer les conditions d'application concernant l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales. La décision a interprété cette disposition comme permettant au ministre de consulter seulement les organisations jugées les plus représentatives.
- Code civil - Article 1844-7 : Ce texte prévoit que la société prend fin "notamment par l'extinction de son objet". Le Conseil a intégré cette notion pour légitimer l'affirmation selon laquelle la radiation d'une société du tableau professionnel entraîne sa dissolution, par manque de conformité à l'objet social prévu par les statuts.
- Code de la santé publique - Article R. 6223-89 : Ce texte a été modifié par le décret pour établir que la radiation d'une société de participation financière de profession libérale entraîne la dissolution de cette société, consolidant ainsi la conclusion selon laquelle il est nécessaire d'être en conformité avec les prescriptions des ordres professionnels pour continuer d'exercer.
En somme, la décision reflète une stricte adhésion aux principes de légalité et à l'interprétation des dispositions législatives existantes sur l'exercice des professions libérales en société.