Résumé de la décision
La commune de Viry-Châtillon a demandé l'annulation d'un décret du 2 novembre 2016 qui a inscrit l'opération d'aménagement de Grigny sur la liste des opérations d'intérêt national. La décision rendue rejette cette demande, considérant que le décret était conforme aux règles juridiques applicables et que le périmètre de l'opération, y compris certains abords de la route départementale 445, ne présentait pas d'erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Contresignature du décret : La commune a soutenu que le décret était illégal en raison de l'absence de contresignature du ministre de l'aménagement du territoire. Cependant, il a été établi qu'aucune disposition du décret n'appelait de mesure d'exécution nécessitant la signature de ce ministre. Ainsi, le moyen a été écarté.
Citation pertinente : "Aucune disposition du décret attaqué n'appelle de mesure d'exécution que le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales était compétent pour signer ou contresigner."
2. Cohérence du périmètre : La commune a également contesté que l'inclusion en lisière du quartier de la Grande Borne et des abords de la route départementale 445 était incohérente avec les projets de renouvellement urbain. Toutefois, les travaux de requalification visent à renforcer l'intégration du quartier à son environnement, en facilitant l'accès à la route et en promouvant un développement urbain cohérent.
Citation pertinente : "Cette orientation n'est, du reste, pas plus en contradiction avec les projets de renouvellement urbain [...]".
3. Absence d'erreur manifeste : La cour a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation concernant la délimitation du périmètre de l'opération d'intérêt national.
Citation pertinente : "La commune requérante n'est pas fondée à soutenir que la délimitation du périmètre de l'opération d'intérêt national serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation."
Interprétations et citations légales
1. Règlementation d'aménagement :
- Les dispositions du Code de l'urbanisme concernant les opérations d'intérêt national, en particulier l'article L. 132-1, fixent les bases sur lesquelles l'Etat doit s'assurer que les projets d'intérêt général soient pris en compte. Cela inclut tout aménagement nécessaire pour répondre aux enjeux d'urbanisme.
Citation : Code de l'urbanisme - Article L. 132-1 : "L'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 101-2 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national."
2. Conditions de contresignature :
- Le rôle des contresignatures des actes du Premier ministre est précisé par l'article 22 de la Constitution, précisant que les actes peuvent être contresignés par les ministres concernés. Dans cette affaire, le décret en question n'impliquait pas de mesures d'exécution nécessitant la signature d’un ministre.
Citation : Constitution - Article 22 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution."
3. Discernement dans l'appréciation des périmètres d'intervention :
- Les articles du code de l'urbanisme confèrent une large latitude à l'administration concernant la définition des périmètres d'opérations d'intérêt national, mettant l'accent sur le besoin d'une vision intégrée du développement urbain, justifiant ainsi le choix fait pour le périmètre de l'opération à Grigny.
Citation : Code de l'urbanisme - Article L. 311-1 : "Le préfet [...] peut créer des zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national."
Dans l'ensemble, la décision du tribunal illustre la façon dont les dispositions légales permettent à l'administration d'agir dans le cadre de l'aménagement du territoire, tout en préservant la flexibilité nécessaire pour répondre aux enjeux urbains complexes.