Résumé de la décision
La décision concerne la demande de M. B..., qui conteste les dispositions d'une circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés relative au calcul de son salaire annuel moyen pour la liquidation de sa pension de vieillesse. Le Conseil d'État a rejeté la requête de M. B..., jugeant que la circulaire contestée n'était pas illégale et conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale. La décision indique que M. B... ne peut pas fonder son recours sur des circulaires antérieures ou des pratiques des caisses de retraite. En conséquence, il n'est pas tenu de verser des frais judiciaires à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Arguments pertinents
1. Calcul du salaire annuel moyen : Le Conseil d'État a souligné que le salaire annuel moyen servant à calculer la pension doit être basé sur les salaires revalorisés perçus au cours des vingt-cinq années civiles durant lesquelles au moins un trimestre a été validé, et non uniquement sur les trimestres validés. Cette interprétation est conforme aux dispositions de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale.
> "Il résulte de ces dispositions que le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de vieillesse est celui qui résulte de la moyenne des salaires revalorisés perçus au cours des vingt-cinq années civiles…"
2. Validité de la circulaire : La circulaire du 29 décembre 1994, qui a été critiquée par M. B..., est considérée comme impérative et conforme au cadre légal. Elle précise la méthode de calcul du salaire moyen et ne méconnaît ni l'article R. 351-29 ni l'article L. 351-1, se fondant sur une interprétation légale adéquate.
> "L'interprétation qu'il prescrit ainsi d'adopter ne méconnaît ni le sens ni la portée de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale."
3. Absence de fondement pour la contestation : Le Conseil d'État a noté que M. B... ne peut pas se prévaloir d'une circulaire antérieure ni d'une pratique des autres caisses pour justifier sa demande, ce qui a contribué à affaiblir son recours.
> "M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir d'une précédente circulaire… n'est pas fondé à soutenir que les dispositions qu'il critique de la circulaire… seraient illégales."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 351-1 du code de la sécurité sociale : Cet article établit les bases du calcul de la pension en fonction des salaires et de la durée d'assurance, précisant que la pension est déterminée par des taux basés sur des durées d'assurance maxima.
> "Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit 'taux plein', en fonction de la durée d'assurance…"
2. Article R. 351-29 du code de la sécurité sociale : Cet article précise la méthode de calcul du salaire annuel moyen à partir des salaires perçus, insistant sur la nécessité de considérer la période des vingt-cinq dernières années pendant lesquelles l'assuré a validé au moins un trimestre.
> "Pour l'application de l'article L. 351-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées…"
3. Circulaire du 29 décembre 1994 : Les interprétations données dans cette circulaire sont considérées comme acceptables par le Conseil d'État et conformes aux lois en vigueur, permettant une approche claire du calcul du salaire annuel moyen.
> "Les dispositions critiquées [...] indiquent qu'il convenait de retenir, pour le calcul du salaire annuel moyen, la somme des salaires revalorisés divisée par le nombre d'années considérées."
Cette décision illustre l'engagement du Conseil d'État à faire respecter la loi et à assurer que les méthodes de calcul des pensions de retraite soient conformes aux prescriptions législatives et réglementaires.