Résumé de la décision
Mme A... a contesté une décision de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire (CAF) réclamant le remboursement d'une prime exceptionnelle de fin d'année qu'elle avait reçue. Le tribunal administratif de Dijon a jugé la demande de Mme A... irrecevable, considérant qu'elle n'avait pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, le Conseil d'État a annulé ce jugement, estimant que les litiges relatifs à l'attribution ou à la récupération de cette aide exceptionnelle ne relèvent pas de l'obligation de recours préalable.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit du tribunal administratif : Le Conseil d'État a clairement indiqué que le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit en jugeant la demande de Mme A... irrecevable. Selon le Conseil, "les litiges relatifs à l'attribution ou à la récupération d'un paiement indu de cette aide exceptionnelle n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles".
2. Nature de l'aide exceptionnelle : Le Conseil d'État souligne que l'aide exceptionnelle est attribuée au nom de l'État par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active. Par conséquent, les décisions relatives aux aides exceptionnelles sont, selon le jugement, essentiellement des décisions étatiques et non des décisions administratives locales.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 262-47 : Cet article impose un recours administratif préalable pour les décisions relatives au revenu de solidarité active. Cependant, le Conseil d'État a interprété que cette obligation ne s'applique pas à l'aide exceptionnelle prévue par le décret de 2012, affirmant que "les litiges relatifs à l'attribution ou à la récupération d'un paiement indu de cette aide exceptionnelle n'entrent pas dans le champ d'application" de cet article.
2. Décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012 : Ce décret envisage une aide exceptionnelle attribuée sous certaines conditions, le Conseil d'État a cité les articles importants, notamment les articles 1 et 4 qui stipulent que l'aide est à la charge de l'État et que les paiements indus peuvent être récupérés pour le compte de l'État. Il a également noté que "tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci".
En conséquence, le Conseil d'État a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Dijon pour un nouvel examen, tout en rejetant les conclusions de Mme A... concernant la mise à charge des frais de justice.