Résumé de la décision
La Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 29 mars 2019, par lequel la ministre du travail a agréé l'opérateur de compétences de la construction. Cet agrément, qui prend effet le 1er avril 2019, concerne plusieurs branches professionnelles. Le Conseil d'État a décidé d'attribuer le jugement de cette requête au tribunal administratif de Paris, considérant que l'arrêté attaqué ne revêt pas un caractère réglementaire et ne relève donc pas de sa compétence en premier et dernier ressort.
Arguments pertinents
1. Nature de l'acte : Le Conseil d'État a souligné que l'arrêté d'agrément de l'opérateur de compétences n'est pas un acte réglementaire, car il ne vise pas à organiser un service public de manière générale et impersonnelle. Il s'agit d'une décision individuelle qui ne s'inscrit pas dans le cadre des actes réglementaires visés par l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
> "la décision, dépourvue de caractère général et impersonnel, par laquelle l'autorité administrative agrée... n'a pas, par elle-même, pour objet l'organisation d'un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire."
2. Compétence juridictionnelle : En raison de la nature de l'acte, le Conseil d'État a conclu qu'aucune disposition du code de justice administrative ne lui confère compétence pour connaître de la requête. Il a donc décidé d'attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent en vertu de l'article R. 312-15 du code de justice administrative.
> "Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris."
Interprétations et citations légales
1. Code du travail - Article L. 6332-1 : Cet article définit les missions des opérateurs de compétences, qui incluent le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, ainsi que l'appui technique aux branches professionnelles. Cela souligne le rôle de ces organismes dans le cadre de la formation professionnelle.
> "Les organismes paritaires agréés sont dénommés 'opérateurs de compétences'. Ils ont pour mission : / 1° D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation..."
2. Code du travail - Article L. 6332-1-1 : Cet article précise que l'agrément des opérateurs de compétences est subordonné à un accord entre les organisations syndicales et professionnelles, ce qui renforce l'idée que l'agrément est une décision encadrée par des règles spécifiques et non un acte réglementaire général.
> "L'opérateur de compétences est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds... L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin..."
3. Code de justice administrative - Article R. 311-1 : Cet article détermine la compétence du Conseil d'État pour connaître des actes réglementaires, ce qui a été un point clé dans la décision de renvoyer l'affaire au tribunal administratif.
> "Le Conseil d'État connaît en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres."
En conclusion, la décision du Conseil d'État repose sur une analyse précise de la nature de l'acte contesté et de la compétence juridictionnelle appropriée, en s'appuyant sur des dispositions claires du code du travail et du code de justice administrative.