Résumé de la décision
Dans cette affaire, la SARL Kaufman et Broad Provence a contesté un jugement du tribunal administratif de Toulon ayant annulé deux permis de construire délivrés pour un projet de quarante-trois logements à Six-Fours-les-Plages. Le Conseil d'État a annulé le jugement du tribunal administratif au motif qu'il n'avait pas motivé son refus de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par la SARL, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. L'affaire est renvoyée au tribunal administratif pour réexamen.Arguments pertinents
Le Conseil d'État a fait valoir que le tribunal administratif avait l'obligation de motiver son refus de sursis à statuer concernant les régularisations des vices relevés. Selon l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : "le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire... estime... qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer...". En omettant cette motivation, le tribunal a altéré le bon exercice de ses fonctions judiciaires.Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes de loi pour établir le cadre juridique qui régit la situation.1. Code de l'urbanisme - Article L. 600-5-1 : Ce texte introduit la possibilité pour le juge administratif de surseoir à statuer lorsqu'un vice de légalité du permis est susceptible d'être régularisé. La procédure exige donc une analyse approfondie de la situation de régularisation et impose la motivation du refus de tout sursis.
2. Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 - Article 80 : Cette loi, avec effet au 1er janvier 2019, stipule que les dispositions relatives au sursis à statuer s'appliquent immédiatement aux instances en cours, et concernant l'office du juge, elles rappellent les principes de motivation.
3. Code de justice administrative - Article R. 600-5 : Cet article stipule des délais concernant l'invocation de nouveaux moyens, précisant que les défendeurs qui ont saisi le tribunal avant le 1er octobre 2018 ne peuvent pas revendiquer ces délais.
L'ensemble de ces éléments met en lumière la nécessité pour les juges administratifs de respecter les procédures et de motiver leurs décisions afin d'assurer la transparence et la légalité des procédures judiciaires. La méconnaissance d'une telle obligation constitue un motif suffisant d'annulation du jugement initial.