Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... contestait la légalité de l'arrêté du 25 février 2011 qui limite la prise en charge des bandelettes pour l'autosurveillance glycémique à 200 par an pour les patients diabétiques de type 2 non insulinorequérants. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a sursis à statuer en attendant un avis du Conseil d'État. Ce dernier a examiné les critères de prise en charge établis par le code de la sécurité sociale et a conclu que la décision du ministre ne présentait pas d'illégalité. Le Conseil d'État a ainsi rejeté le recours de M. A... et a confirmé la validité de l'arrêté de 2011.
Arguments pertinents
1. Fondement légal de la prise en charge : Le remboursement des dispositifs médicaux est conditionné par leur inscription sur une liste établie par arrêté ministériel, basée sur l'avis de la Haute Autorité de santé. Comme le précise l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : "Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel (...) est subordonné à leur inscription sur une liste établie [...] après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé".
2. Évaluation de l'utilité de l'autosurveillance : L'arrêté de 2011 précise que la prise en charge de plus de 200 bandelettes n'est pas justifiée pour les patients non insulinorequérants, car l'autosurveillance glycémique ne serait pas nécessaire de manière systématique. Le Conseil d'État a confirmé qu'une "autosurveillance systématique de la glycémie n'était pas nécessaire".
3. Erreurs manifestes d'appréciation : Le requérant a tenté de prouver, par des études, l'importance d'une surveillance fréquente, mais le Conseil d'État a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des auteurs de l'arrêté. Il a noté que ces études concernaient des patients sous insuline, ce qui n’était pas le cas de tous les patients concernés par la limitation.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation du code de la sécurité sociale : L'article L. 165-1 impose que les dispositifs médicaux remboursables soient inscrits sur une liste après évaluation des besoins. La décision a été rendue en se basant sur l'avis de la commission, qui a jugé que la surveillance ne doit pas être systématique, en concordance avec l'article R. 165-2. Ce dernier stipule que "les produits ou prestations sont inscrits au vu de l'appréciation du service qui en est attendu".
2. Conditions de prescription et d'utilisation : L'arrêté a précisé que pour les patients non insulinorequérants, l'autosurveillance doit être périodiquement réévaluée. Ainsi, l'article R. 165-1 mentionne que l'inscription précise "les conditions particulières de prescription ou d’utilisation", ce qui renforce l'idée que la surveillance glycémique doit être conditionnelle à l'évaluation des résultats glycémiques.
3. Critères d'évaluation de l'arrêté : Le Conseil d'État a statué qu'il ne pouvait être établi que les auteurs de l'arrêté avaient méconnu le droit à la protection de la santé. La décision a insisté sur le fait que la limitation fixée était en adéquation avec l'évaluation des pratiques recommandées pour les patients non insulinorequérants.
En conclusion, la décision du Conseil d'État s'appuie sur une interprétation rigoureuse des textes juridiques et des avis d'experts pour justifier la légalité de l'arrêté contesté et la pertinence des restrictions imposées sur la prise en charge des bandelettes de glycémie.