Résumé de la décision :
La décision concerne un recours formé par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon contre un refus de permis de construire émis par le maire de La Cadière-d'Azur. Le tribunal a annulé ce refus et enjoint au maire de délivrer le permis sollicité. Cependant, la commune a contesté ce jugement. La cour administrative a statué qu’en raison de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, ce type de jugement n’est pas rendu en dernier ressort, car les dispositions ne concernent que les recours contre des autorisations et non contre des refus. Par conséquent, le dossier a été attribué à la cour administrative d'appel de Marseille, juge compétent pour traiter l’appel de la commune.
Arguments pertinents :
- Règle de compétence : La Cour a précisé que selon l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, seuls les recours contre les autorisations de construire, de démolir ou d’aménager sont soumis à la décision en premier et dernier ressort. Les refus d'autorisation n'entrent pas dans ce champs. La Cour a affirmé : "il résulte des termes mêmes de l'article R. 811-1-1 de ce code qu'il ne vise que des jugements statuant sur des recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager et non les jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation."
- Effet des jugements annulant un refus : Le jugement ayant enjoint le maire de délivrer le permis ne crée pas d’autorisation de construire en soi, ce qui remet en cause la qualification de la décision rendue en dernier ressort. La décision précise que "la circonstance qu'un jugement annulant un refus d'autorisation d'urbanisme enjoigne à l'autorité compétente de délivrer cette autorisation n'ayant ni pour objet ni pour effet de constater l'existence d'une telle autorisation."
Interprétations et citations légales :
La décision fait référence à des dispositions spécifiques du code de justice administrative, en particulier :
- Code de justice administrative - Article R. 811-1-1 : Cet article établit explicitement que les tribunaux administratifs ont compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis concernant les constructions d'habitation dans certaines zones, indiquant que cela exclut les refus d'autorisation.
- Code de justice administrative - Article R. 811-1 : Cet article stipule que "toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance." Toutefois, l'exception énoncée dans l'article R. 811-1-1 illustre une limitation de cette règle générale dans certains cas spécifiques.
En somme, la décision illustre la nécessité d'une interprétation stricte des textes juridiques en matière de compétence des juridictions administratives, et souligne l'importance de distinguer les recours contre les autorisations et contre les refus d'autorisation dans le cadre du droit de l'urbanisme.