- le décret n° 97-244 du 18 mars 1997 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l'arrêté du 27 mars 2007 portant organisation de la direction du budget ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'APF France Handicap, de la Fédération des aveugles de France et de l'UNAPEI ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 5213-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 5213-13, une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat, dans la limite d'un effectif de référence fixé annuellement par la loi de finances. / En outre, compte tenu des surcoûts résultant de l'emploi majoritaire de ces travailleurs handicapés, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile reçoivent de l'Etat une subvention spécifique, destinée notamment au suivi social, à l'accompagnement et à la formation spécifiques de la personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son poste de travail (...) ". Aux termes de l'article D. 5213-77 du même code, alors en vigueur : " La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5213-19, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile, est composée : / 1° D'une partie forfaitaire permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi ; / 2° Le cas échéant, d'une partie sur critères permettant la prise en compte du développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ; / 3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel ". Aux termes de l'article D. 5213-78 du même code, alors en vigueur : " Les modalités de mise en oeuvre de la subvention spécifique mentionnée à l'article D. 5213-77, notamment les montants des différentes parties composant cette subvention, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi ".
2. L'Union nationale des associations des parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis - les Papillons blancs, l'APF France Handicap et la Fédération des aveugles de France demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de la ministre du travail et du ministre de l'action et des comptes publics du 29 mars 2018 relatif à la subvention spécifique dans les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, pris sur le fondement de l'article D. 5213-78, qui fixe les modalités de calcul de la subvention spécifique pouvant être accordée au titre de l'année 2018. Elles critiquent son article 3, qui prévoit, à la différence de l'arrêté du 25 février 2015 auquel il se substitue, que le total des montants financés au titre de la partie forfaitaire et de la partie sur critères ne peut excéder 1 380 euros par travailleur handicapé en équivalent temps plein pris en compte dans l'effectif de référence au 31 mars de l'année en cours.
Sur le désistement de l'APF France Handicap et la Fédération des aveugles de France :
3. Le désistement de l'APF France handicap et de la Fédération des aveugles de France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la compétence des signataires de l'arrêté attaqué :
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (...) les directeurs d'administration centrale (...) / les (...) sous-directeurs (...) ".
5. D'une part, l'article 3 du décret du 18 mars 1997 portant création d'une délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle prévoit que cette délégation est compétente pour préparer, animer et coordonner la politique de l'emploi. Par suite, Mme B...C..., nommée déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle par décret du 17 décembre 2015, publié au Journal officiel de la République française le 19 décembre 2015, avait compétence pour signer, au nom du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté attaqué. D'autre part, l'article 7 de l'arrêté du 27 mars 2007 portant organisation de la direction du budget prévoit que la sixième sous-direction de la direction du budget est chargée du budget du secteur de l'emploi. Par suite, M. D...A..., nommé sous-directeur chargé de la sixième sous-direction par arrêté du 8 décembre 2015, publié au Journal officiel de la République française le 10 décembre 2015, avait compétence pour signer, au nom du ministre chargé du budget, l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de l'arrêté du 29 mars 2018 doit être écarté.
Sur la méconnaissance du principe d'égalité :
6. L'arrêté attaqué introduit un plafonnement de la subvention spécifique versée au titre des parties forfaitaire et sur critères pour l'ensemble des entreprises adaptées. La circonstance que l'arrêté aura des effets financiers plus marqués sur certaines entreprises, notamment celles qui emploient une proportion plus grande de travailleurs handicapés de plus de cinquante ans, eu égard à l'existence d'une aide au maintien dans l'emploi de ces travailleurs dans la partie versée sur critères, ne peut être regardée comme constitutive d'une différence de traitement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté.
Sur les modalités d'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué :
7. En premier lieu, en vertu de l'article D. 5213-80 du code du travail, alors en vigueur, la subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu avec le préfet de région le contrat d'objectifs triennal valant agrément et son montant est fixé par un avenant financier à ce contrat.
8. Il résulte des articles 3 et 7 de l'arrêté du 29 mars 2018 que le plafonnement du total des montants financés au titre de la partie forfaitaire et de la partie sur critères s'applique à la subvention spécifique attribuée pour 2018. D'une part, les décisions individuelles fixant le montant de la subvention spécifique pour l'année 2018 pouvant légalement intervenir en cours d'exercice, l'arrêté attaqué pouvait lui-même ne fixer qu'en cours d'année les modalités de la mise en oeuvre de cette subvention. D'autre part, il n'est pas contesté que, compte tenu du calendrier retenu par la délégation générale de l'emploi et de la formation professionnelle pour la signature des avenants financiers et le versement du montant retenu de subvention, seul un acompte correspondant à la partie forfaitaire de la subvention étant versé au premier trimestre, l'arrêté attaqué n'a pas eu pour effet de rendre le plafonnement qu'il prévoit applicable à des avenants qui auraient fixé, pour des entreprises adaptées, la subvention spécifique au titre de l'année 2018 avant sa propre entrée en vigueur. Par suite, l'union requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 221-5 du code des relations en le public et l'administration : " L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. / Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation ".
10. En vertu de l'article D. 5213-77 du code du travail cité au point 1, l'instruction des demandes de subvention spécifique, qui était en cours au moment de la publication de l'arrêté attaqué, dépend du montant des crédits alloués par la loi de finances à ce titre. Alors qu'une concertation était en cours en vue de la réforme du régime des aides financières versées aux entreprises adaptées, il a été prévu dans le cadre de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 une diminution des crédits consacrés à la subvention spécifique de plus de sept millions d'euros. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que la subvention spécifique ne représente qu'une part modeste des recettes, publiques et privées, des entreprises adaptées, le plafonnement du total des parties forfaitaire et sur critères de la subvention spécifique au titre de l'année en cours ne représente pas une atteinte excessive aux intérêts des entreprises adaptées. Si l'union requérante soutient que l'arrêté attaqué a conduit l'Etat à revenir sur les engagements qu'il avait pris dans le contrat de développement responsable et performant du secteur adapté pour les années 2017 à 2021, signé avec les représentants du secteur, il ressort des pièces du dossier que ce contrat ne contenait, en tout état de cause, aucun engagement financier de nature à faire obstacle à un plafonnement de la subvention spécifique. Il s'ensuit que l'union requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique, rappelé à l'article L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'union requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque.
Sur les frais liés au litige :
12. Par suite, les conclusions de l'union requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'APF France handicap et de la Fédération des aveugles de France.
Article 2 : La requête est rejetée en tant qu'elle émane de l'Union nationale des associations des parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis - les Papillons blancs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des associations des parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis - les Papillons blancs et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée à l'APF France Handicap, à la Fédération des aveugles de France et au ministre de l'action et des comptes publics.