Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour obtenir l'accès à des données personnelles la concernant, figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR), en lien avec une usurpation d'identité dont elle aurait été victime. La CNIL a informé Mme A... que les vérifications avaient été effectuées, mais sans lui fournir d'autres informations. Mme A... a alors demandé l'annulation du refus du ministre de l'intérieur de lui donner accès à ces données. Le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette requête, car les données en question ne relevaient pas de sa compétence selon les dispositions légales applicables. La décision a donc été attribuée au tribunal administratif de Paris.
Arguments pertinents
1. Compétence du Conseil d'Etat : Le Conseil d'Etat a rappelé que, selon l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure, il est compétent pour connaître des requêtes relatives à l'accès aux données à caractère personnel concernant la sûreté de l'Etat, mais uniquement pour les traitements spécifiquement énumérés par décret. En l'espèce, les données demandées par Mme A... ne relevaient pas de cette compétence.
> "La formation spécialisée du Conseil d'Etat n'est pas compétente, compte tenu des dispositions des articles L. 841-2 et R. 841-2 mentionnées au point 1, pour connaître de cette requête."
2. Attribution au tribunal administratif : En raison de l'incompétence du Conseil d'Etat, la décision a été prise d'attribuer le jugement de la requête au tribunal administratif de Paris, qui est compétent pour traiter ce type de demande.
> "Il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure : Cet article définit la compétence du Conseil d'Etat en matière d'accès aux données à caractère personnel, en précisant que cela concerne uniquement les traitements liés à la sûreté de l'Etat ou à la défense, et que la liste de ces traitements est fixée par décret.
> "L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en oeuvre du droit d'accès aux données à caractère personnel et intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense."
2. Article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure : Cet article précise les traitements concernés, notamment le fichier des personnes recherchées (FPR), mais uniquement pour les données relatives à la sûreté de l'Etat.
> "Figurent notamment au nombre de ces traitements le fichier des personnes recherchées (FPR) mais pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées au 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010."
3. Décret du 28 mai 2010 : Ce décret précise les conditions d'inscription des personnes dans le FPR, notamment celles qui ont obtenu indûment une carte d'identité ou un passeport. Les données demandées par Mme A... ne relevaient pas des catégories de données que le Conseil d'Etat pouvait examiner.
> "Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés."
En conclusion, la décision du Conseil d'Etat repose sur une interprétation stricte des compétences définies par la loi, et la requête de Mme A... a été redirigée vers le tribunal administratif de Paris, qui est l'instance appropriée pour traiter ce type de demande.