3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 ;
- la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 ;
- la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ;
- le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2017-1076 du 24 mai 2017 ;
- le décret 2017-1082 du 24 mai 2017 ;
- le décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 ;
- les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes C-159/91 et C-160/91 du 17 février 1993 et C-238/94 du 26 mars 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2019, présentée par le syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale ;
Considérant ce qui suit :
1. Par l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, le législateur a supprimé le régime social des indépendants à compter du 1er janvier 2018 pour rattacher ces travailleurs au régime général d'assurance maladie. A cette fin, il a étendu les attributions des caisses primaires d'assurance maladie en modifiant l'article L. 211-1 du code de la sécurité sociale pour prévoir que : " Les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 200-1 ", lequel dispose que : " Le régime général de sécurité sociale couvre : 1° (...) pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 / (...) 4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article (...) ". Le même article 15 prévoit au 2° de son XVI que : " A compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. / Jusqu'au 31 décembre 2019, elles apportent leur concours aux caisses du régime général s'agissant du service des prestations dont bénéficient les travailleurs indépendants et du recouvrement des cotisations dont ils sont redevables. A ce titre, elles continuent d'exercer, pour le compte de ces caisses et dans les conditions fixées par le schéma de transformation mentionné au 1° du présent XVI, tout ou partie des missions liées au service de ces prestations ou au recouvrement de ces cotisations antérieurement dévolues aux caisses du régime social des indépendants (...) ". L'article 17 du décret du 9 mars 2018 relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dispose au 3° de son II que : " (...) Les statuts des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (...) ".
2. Le syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale, d'une part, et M.B..., d'autre part, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics ont fixé le modèle de statuts des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Les deux requêtes étant dirigées contre le même arrêté, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des solidarités et de la santé à la requête de M. B...:
3. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par la ministre des solidarités et de la santé, M. B...ne se prévaut d'aucune qualité lui conférant un intérêt pour agir contre l'arrêté du 25 juillet 2018 fixant le modèle de statuts des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur la légalité de l'arrêté du 25 juillet 2018 :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ". D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre des solidarités et de la santé, ce ministre " prépare et met en oeuvre les règles relatives aux régimes et à la gestion des organismes de sécurité sociale ". D'autre part, aux termes des articles 2 et 5 du décret du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l'action et des comptes publics, ce ministre " est chargé, conjointement avec le ministre des solidarités et de la santé, de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et du suivi de son exécution. Il est responsable de l'équilibre général des comptes sociaux (...) " et " (...) Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances sociales, [il] a autorité conjointe avec le ministre des solidarités et de la santé sur la direction de la sécurité sociale (...) ". Il suit de là que MmeC..., nommée directrice de la sécurité sociale par un décret du 14 juin 2017 publié au Journal officiel de la République française du 15 juin suivant, avait compétence, eu égard aux attributions de cette direction, fixées par décret du 21 juillet 2000, pour signer l'arrêté attaqué du 25 juillet 2018 au nom de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics, ministres chargés de la sécurité sociale au sens de l'article 17 du décret du 9 mars 2018 relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
5. Le syndicat requérant soutient que les dispositions sur le fondement desquelles l'arrêté attaqué a été pris méconnaissant les objectifs de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE et ceux de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE, dites troisième directive " assurance non vie " et troisième directive " assurance vie ". Toutefois, la première de ces directives a été abrogée par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice et la seconde par la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, elle-même abrogée par la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009. Aux termes de l'article 3 de cette dernière directive : " La présente directive ne concerne pas les assurances faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale, sans préjudice de l'article 2, paragraphe 3, point c) ", lequel inclut dans son champ les " opérations dépendant de la durée de la vie humaine, définies ou prévues par la législation des assurances sociales, pour autant qu'elles soient pratiquées ou gérées par des entreprises d'assurance vie et à leur propre risque, en conformité avec la législation d'un État membre ". Ainsi que le relève la Cour de justice des Communautés européennes, depuis son arrêt C-159/91 et C-160/91 du 17 février 1993 et son arrêt C-238/94 du 26 mars 1996 rendu à propos de la directive 92/49/CEE, excluant de son champ d'application par des dispositions similaires les organismes de sécurité sociale et les assurances et opérations qu'ils effectuent à ce titre, le caractère obligatoire de l'affiliation à un régime de sécurité sociale qui poursuit un objectif social et obéit au principe de la solidarité est indispensable à l'application de ce principe ainsi qu'à l'équilibre financier du régime.
6. Or il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 que la Caisse nationale et les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants apportent leur concours, jusqu'au 31 décembre 2019, aux caisses du régime général pour le service des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse et des prestations en nature au titre de la protection universelle maladie dont bénéficient les travailleurs indépendants, ainsi que pour le recouvrement des cotisations dont ils sont redevables, dans le cadre d'un régime légal obligatoire de sécurité sociale fondé sur un principe de solidarité. Par suite, les missions que continuent d'exercer ces caisses en vertu de ces dispositions n'entrent pas dans le champ d'application de la directive du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, de sorte que le syndicat requérant ne peut utilement invoquer sa méconnaissance par les dispositions réglementaires qui constituent la base légale de l'arrêté attaqué. Il ne peut pas plus se prévaloir de cette directive pour soutenir que la Caisse nationale et les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants devraient nécessairement prendre la forme de mutuelles régies par le code de la mutualité et être soumises à la concurrence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre des solidarités et de la santé à son encontre, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes du syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale et de M. B...sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale, à M. A...B...et à la ministre des solidarités et de la santé.