Résumé de la décision
La décision concerne un litige entre Mme A... et le département du Tarn relatif à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 962,56 euros, décidé par la caisse d'allocations familiales suite à un contrôle en 2011. Le tribunal administratif de Toulouse avait initialement déchargé Mme A... de cette obligation de remboursement. Toutefois, le département du Tarn a demandé l'annulation de ce jugement, arguant que les aides ponctuelles reçues par Mme A... de membres de sa famille devaient être prises en compte dans le calcul de ses ressources. La cour a annulé le jugement du tribunal administratif, a jugé que les aides ne pouvaient bénéficier d'une exonération au titre des dispositions législatives et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit du tribunal administratif :
- La cour a considéré que le tribunal administratif avait commis une erreur en qualifiant les aides ponctuelles de Mme A... comme devant être exclues du calcul des ressources. La décision se fonde sur l'interprétation des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles, en particulier l'article R. 262-11, qui stipule ce qui peut être considéré ou non comme des ressources pour le calcul du revenu de solidarité active.
2. Conséquences des aides familiales :
- La cour a précisé que les aides et secours fournis par des proches ne relèvent pas des exclusions prévues pour les aides à finalité sociale particulière et devraient par conséquent être prises en compte dans le calcul des ressources de Mme A....
3. Rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 :
- La cour a également rejeté les demandes de frais présentées par le département du Tarn et par Mme A..., indiquant que le département n'étant pas la partie perdante dans cette instance, aucune somme ne devait être mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'Action Sociale et des Familles - Article L. 262-3 :
- Cet article énonce que : "L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active". Cela inclut, par extension, toutes les formes de soutien financier, y compris celles provenant de la famille.
2. Code de l'Action Sociale et des Familles - Article R. 262-11 :
- Cet article précise les exclusions possibles des ressources : "Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte [...] 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille". La cour a interprété cet article dans le sens que seul les soutiens financiers récurrents ou ayant une finalité sociale notoire peuvent être exclus, ce qui ne correspond pas aux aides ponctuelles.
3. Application des dispositions de l’article R. 262-14 :
- Le jugement mentionne que ces aides ponctuelles pourraient être évaluées au regard de l'article R. 262-14 : "Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer". Cependant, cet article ne peut être appliqué de manière systématique aux aides familiales, renforçant ainsi l'obligation de considérer ces aides comme des ressources dans le contexte de l'indemnité de solidarité active.
En somme, cette décision souligne l'importance de considérer toutes les sources de revenus dans le cadre du calcul des prestations sociales tout en clarifiant les erreurs d'interprétation qui peuvent se produire dans le cadre des décisions administratives.